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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01787 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB3
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D], né le 30 mai 1969, a été embauché par la SA [10] en qualité d’employé à compter du 26 avril 1999.
Le 30 octobre 2020, la SA [10] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu 30 octobre 2020 à 10h00 dans les circonstances suivantes : " Rangement de commandes clients. Chute de rails sur la partie supérieure du corps. Rails de portes de placards coulissantes.
Siège des lésions : tête, épaule et main gauche.
Nature des lésions : choc, contusions ".
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2020 par le Docteur [N] [S] mentionne : " D# Traumatisme crânien + épaule gauche + 4ème doigt main gauche ".
Par décision du 12 novembre 2020, la [4] ([7]) de l’Isère a pris en charge d’emblée l’accident du 30 octobre 2020 de M. [F] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 février 2022, le médecin conseil de la [5] a fixé la consolidation à la date du 25 février 2022.
Par courrier du 7 mars 2024, la SA [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024, la SA [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* La SA [10], qui a sollicité sa dispense de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à la SA [10] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [F] [D] et indemnisés au titre de la législation professionnel pour non-respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— juger inopposables à la SA [10] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 30 octobre 2020 déclarés par M. [F] [D] ;
— condamner la Caisse à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins, la SA [10] allègue la violation, par la [7], du principe du contradictoire et plus particulièrement, des dispositions de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale relatives à la transmission, par la Caisse, du rapport médical de l’assuré à son médecin conseil.
Sur la demande d’expertise, l’employeur fait valoir une incohérence entre la durée des arrêts et soins prescrits à l’assuré, à savoir, 333 jours, et l’absence de complication de la lésion initiale. Il ajoute que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces est le seul moyen d’apprécier le bien-fondé des décisions de la [7] et de renverser la présomption d’imputabilité.
* La [8], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal débouter la SA [10] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré au médecin conseil de l’employeur, la Caisse fait notamment valoir que cette absence de transmission n’est assortie d’aucune sanction de sorte que le demandeur devra être débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
La Caisse fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve justifiant de l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré par la [7] au stade de la [6]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la [7] produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la pathologie de l’assurée afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident déclaré. L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [7] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA [10] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 30 octobre 2020
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [4] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [5].
En l’espèce, la [4] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 30 octobre 2020 par le Docteur [N] [S] mentionnant " D# Traumatisme crânien + épaule gauche + 4ème doigt main gauche ". (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2020 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [N] [S] (pièce n°3 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 27 septembre 2021 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [N] [S] (pièce n°3 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant un travail léger pour raison médicale du 28 septembre 2021 au 30 avril 2022 ;
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées du 9 février 2022 par laquelle le docteur [R] [P] fixe la consolidation avec séquelles indemnisables IP
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées par laquelle le docteur [C] [E], le 30 mars 2022, donne un avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation, à compter du 22 mars 2022 (pièce n°5 caisse) ;
Dans ces conditions, la [7] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [F] [D].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Dans le cadre du présent litige la [7] produit l’ensemble des arrêts de travail descriptifs des lésions, de sorte que le médecin conseil de la SA [10] a été en capacité d’apprécier le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [D] au titre de son accident du travail du 30 octobre 2020.
Dans ces conditions, et au regard de l’absence d’élément caractérisant un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, il y a lieu de débouter la SA [10] sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable la décision de la [4] du 12 novembre 2020.
Il y a lieu de condamner la SA [10] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
DÉBOUTE la SA [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SA [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [F] [D] par la [5] au titre de son accident du travail du 30 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC Leroy, Me Ancelet
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