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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/08625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2026
MINUTE : 26/00016
N° RG 25/08625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WZB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS – C1043
ET
DEFENDEUR
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 août 2021, Monsieur [W] [H] a assigné Madame [I] [G] épouse [H] à l’audience du 6 janvier 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :
– condamner Madame [I] [G] épouse [H] à lui payer la somme de 1004,48 euros au titre de la répétition de l’indu,
– liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 5 mars 2021 et condamner Madame [I] [G] épouse [H] à lui payer la somme de 9600 euros à ce titre.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 7 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, Monsieur [W] [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, sollicitant la liquidation de l’astreinte précitée ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a été rétablie par ordonnance du 4 septembre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [H], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer compétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne,
— réserver les frais et dépens des parties,
— subsidiairement, rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
En défense, Madame [I] [G] épouse [H], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– se déclarer matériellement incompétent,
– renvoyer Monsieur [W] [H] à mieux se pourvoir,
– condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [G] épouse [H] réside à [Localité 6], qui est donc à la fois le lieu où demeure la débitrice de l’obligation de faire et le lieu d’exécution de cette obligation.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent du profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée,
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Fait à [Localité 5] le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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