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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Mme LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CHATEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son mandataire la SARL PEROTTINO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emilie CASTELLANI de la SELARL EMILIE CASTELLANI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 février 2023, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [X] [P] la location d’un garage situé [Adresse 5] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SCI DU CHATEAU a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [X] [P], pour une somme de 509,70 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part des frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SCI [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [X] [P], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, la SCI DU CHATEAU, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [X] [P] payer à la SCI DU CHATEAU :Une indemnité provisionnelle de 844,33 euros selon décompte arrêté au 23 avril 2025 ;1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Monsieur [X] [P] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation et la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du bail à effet au 21 février 2023 qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit quinze jours après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés depuis le mois de mai 2023, selon décompte arrêté au 23 avril 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 janvier 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de quinze jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 janvier 2025.
L’obligation de Monsieur [X] [P] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et de l’assignation que Monsieur [X] [P] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir à ce titre une somme de 844,33 € au 23 avril 2025.
En revanche, la somme de 70,28 €, correspondant non pas aux loyers mais au frais du commandement de payer, ne sera pas retenue.
L’obligation du locataire de payer la somme de 774,05 euros au titre des loyers, charges échu et de l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 774,05 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [X] [P] sera condamné, à payer à la SCI DU CHATEAU la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [P] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 21 février 2023 entre SCI DU CHATEAU et Monsieur [X] [P], à la date du 29 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [X] [P], et de tout occupant de son chef du box situé [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la SCI DU CHATEAU la somme provisionnelle de 774,05 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 23 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la SCI DU CHATEAU, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 Septembre 2025
À Maître Emilie CASTELLANI
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