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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 oct. 2024, n° 23/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Octobre 2024
2ème Chambre civile
79Z
N° RG 23/03573 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KKI5
AFFAIRE :
SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA)
C/
[P] [Z], [C] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 423 194 364, prise en la personne de sa gérante
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 10/05/2023
FAITS ET PRETENTIONS
La société française des intérêts des auteurs de l’écrit, par abréviation SOFIA, est un organisme agréé, à but non lucratif, de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, régi par les articles L. 321-1 à L. 321-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle est, conformément à l’article L. 133-2 du Code de la propriété intellectuelle, agréée pour gérer le droit de prêt public de livres et mener toutes actions nécessaires au respect de la loi n° 81- 766 du 10 août 1981, relative aux prêts du livre et de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique.
Investie de la mission de perception et de répartition de la rémunération due par les fournisseurs de livres aux bibliothèques accueillant du public pour le prêt, elle tire son droit d’agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge, de l’article L. 321-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Monsieur [H] [C], est un commerçant individuel, établi [Localité 4] (44) depuis 2003, ayant pour activité la vente de livres, de disques, de tableaux et d’objets artisanaux sous l’enseigne “Will Corporte Diffuse”.
L’intéressé est redevable de la contribution de 6 % sur le prix des livres vendus à des bibliothèques pratiquant le prêt, qu’il s’abstient de payer malgré de nombreuses relances et mises en demeure qui lui ont été adressées depuis 2016 par la SOFIA.
C’est dans ce contexte que la SOFIA lui a fait délivrer assignation par acte de commissaire de justice, le 10 mai 2023 d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes , aux fins de le voir condamner au paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt pour la période allant de 2014 à 2018, soit 12.693,34 € TTC, et que lui soit ordonné de déclarer toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La SOFIA réclamait également sa condamnation au paiement d’un euro symbolique en raison du préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts collectif de la profession, et d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été distribuée à la mise en état.
Le 6 mai 2024, la SOFIA a fait signifier à la personne du défendeur, par acte de commissaire de justice, des conclusions, auxquelles étaient jointes 5 pièces.
***
Aux termes de ses conclusions, la SOFIA a porté sa demande à un montant de 14.465,15 € en ajoutant les années 2019 à 2021, et sollicite la condamnation du défendeur à lui communiquer, sous astreinte, ses déclarations à compter de 2022.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre et la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au cas présent, le tribunal relève que la prescription partielle de la demande dont il est saisi, est susceptible d’être encourue.
En effet, la demande initiale en justice comprend :
— un solde de facture de 998,01 € exigible le 30 septembre 2016,
— une facture de 3.149,15 € éditée le 21 décembre 2017, portant comme date de référence les ventes réalisées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
— une facture de 2.949,06 € du 6 décembre 2018 portant sur les ventes réalisées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
— une facture de 3.008,76 € du 31 octobre 2019 portant sur les ventes réalisées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Or l’assignation a été délivrée le 10 mai 2023.
L’article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, de prononcer la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin que la SOFIA présente ses observations sur le moyen de procédure tenant à la fin de non-recevoir partielle susceptible d’être retenu, concernant la prescription de son action en paiement.
PAR CES MOTIFS
Par simple mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture.
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 28 novembre 2024 à 9h02 pour conclusions de la demanderesse sur la fin de non-recevoir mise dans le débat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-766 du 10 août 1981
- LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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