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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WMP
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [S] [H]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Juin 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [M] [P], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [H] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 271,79 euros, charges en sus.
Le 7 juin 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1392,20 euros au titre des loyers et charges impayés et pour non justification de la souscription d’une assurance .
Le 18 juin 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [S] [H] au paiement des sommes suivantes :
* 1281,16 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 12 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 18 février 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 9 avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 551,05 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [S] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il n’a pas été justifié de la souscription d’une assurance.
Madame [S] [H], bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] [H] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et n’était ni présente ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement et en expulsion
Compte-tenu du solde restant dû au titre des loyers et charges, soit la somme de 551,05€, il y a lieu de rejeter la demande en paiement et en expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 juin 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de EST ENSEMBLE HABITAT formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes en paiement et en expulsion ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 juin 2024 et le coût de l’assignation en date du 14 février 2025,
REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WMP
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [S] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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