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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 déc. 2024, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01864 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSR – M. [O] [P]
Ordonnance du 12 décembre 2024
Minute n° 24/ 1864
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [Z] [C] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [P]
né le 24 décembre 2001
demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 3 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Anne-Sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Y] [P]
née le 05 août 1946
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de grand-mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 décembre 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [P], à la demande de la grand-mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 9 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [O] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 8].
M. [O] [P] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Elle a soulevé in limine litis l’irrégularité de la procédure au motif de l’ascence de date de la notification de la décision d’admission de son client et l’insuffisance de motifvation des certificats des 24 et 72 heures.
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Sur les irrégulartiés de procédure :
Attendu qu’il est constant que la notification de la décision de maintien ne cpmporte aucune date, que toutefois, le conseil de l’intéressé ne démontre aucun grief qui résulteai tde cette absence de date ;
Que ce grief ne saurait conc prospérer ;
Attendu que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des certificats des 24 et 72 heures ne saurait davantage prospérer dès lors que chacun des certificats établis décrit précisément le comportement de l’intéressé et notamment un contact étrange type psychotique avec un syndrome catatonique fait de mutisme total et de catalepsie (24 heures), des thématiques délirantes […] sous tendus par des mécanismes intuitifs et hallucinatoires […] ;
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [O] [P] a été hospitalisé le 3 décembre 2024 à la d’un syndrôme catatonique avec mutisme total, un faciès triste et un amaigrissement. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 9 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme, ralenti sur le plan psychomoteur, la persistance d’une dissociation intellectuelle, des hallucinations cénesthésiques, des idées délirantes à type de persécution et d’empoisonnement, une indifférence et un détachement du contexte outre un déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif et au regard du déni des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [O] [P], qui se montre peu prolixe, n’exprimant pas de réelle reconnaissance de ses troubles et partant de réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [O] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [O] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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