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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 18 nov. 2025, n° 25/06518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXMR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXMR
Copie executoire à :
Me Alexa JACOB
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [L] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61
Madame [W] [R] [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L], [D] [M] et Madame [W], [R], [E] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L], [D] [M], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11],
et de
Madame [W], [R], [E] [H], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L], [D] [M] et de Madame [W], [R], [E] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L], [D] [M] et Madame [W], [R], [E] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [L], [D] [M] et Madame [W], [R], [E] [H] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu de fixer de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur ;
DIT que les parties supportent chacune pour moitié les frais d’études, de logement, de loisirs et de santé non remboursés de leur enfant [S] [M], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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