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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 15 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 MAI 2025
RG : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQFI
NAC : 21K
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 20 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [S], [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2023-1728 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Béatrice PALMER, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
ET
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[S], [H] [T], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (09)
Et de
[U] [J], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (09)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 16 janvier 2025,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ont procédé aux opérations de compte, liquidation et partage et ont régularisé un accord transactionnel,
CONSTATE l’accord des parties sur le principe et le montant de 28 587,12 € de la prestation compensatoire due par [U] [J] à [S] [T],
DIT que la somme a été versée à [S] [T] les 09 juillet et 06 août 2024,
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de [I],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant quant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE les contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que ces contributions varient de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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