Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 nov. 2024, n° 24/81406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTEMIS c/ S.A.S. BRIQUE HOUSE REIMS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V4M
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocat demandeur toque
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
RCS de Paris 899 517 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K107
DÉFENDERESSE
S.A.S. BRIQUE HOUSE REIMS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2024, la société BRIQUE HOUSE REIMS a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la société ARTEMIS, cette saisie ayant été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024. Cette saisie a été dénoncée à la société ARTEMIS le 14 mars 2024.
Par acte du 21 août 2024, la société ARTEMIS a assigné la société BRIQUE HOUSE REIMS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ARTEMIS sollicite le débouté des demandes adverses, la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024, la mainlevée de la saisie-conservatoire du 12 mars 2024, la condamnation de la société BRIQUE HOUSE REIMS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BRIQUE HOUSE REIMS demande le rejet des conclusions adverses et des pièces adverses 36 et 37, soulève in limine litis l’incompétence sur l’exception de compensation au profit du tribunal de commerce de Paris déjà saisi, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société ARTEMIS à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces
La société BRIQUE HOUSE REIMS sollicite le rejet des conclusions de la demanderesse ainsi que des pièces 36 et 37. Il n’est pas contesté que les conclusions et pièces 36 et 37 de la demanderesse ont été communiquées à la partie défenderesse avec un jour de retard par rapport au calendrier de procédure établi en accord avec les parties à l’audience du 12 septembre 2024. Les pièces 36 et 37 comportant respectivement 14 et 9 pages recto verso et s’agissant de comptes annuels nécessitant une analyse approfondie, ces pièces seront rejetées, le contradictoire n’ayant pas été respecté.
En revanche, s’agissant des conclusions, dans la mesure où l’essentiel des arguments étaient déjà développés dans le cadre de l’assignation et que la procédure étant orale, l’ensemble des arguments ont été repris et développés à l’audience, les conclusions écrites visées et déposées à l’audience respecte le principe du contradictoire et il n’y a pas lieu de les écarter.
Sur l’exception d’incompétence partielle
Les deux premiers alinéas de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoient que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. »
En outre, il résulte de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (voir en ce sens civ. 2, 3 octobre 2024, n° 21-24.852).
En l’espèce, il ne ressort pas des prétentions de la société ARTEMIS que celle-ci soulève une exception de compensation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Si la compensation soulevée devant le Tribunal de commerce de Paris est développée dans les moyens de la société ARTEMIS, c’est uniquement pour renverser la condition tenant à l’existence d’une créance fondée en son principe, qui constitue l’une des deux conditions cumulatives de la saisie conservatoire, dans le cadre des prétentions aux fins de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et celle aux fins de mainlevée de la saisie-conservatoire pour lesquelles le juge de l’exécution est compétent en application du deuxième alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il convient de se déclarer compétent pour connaître des contestations relatives à la saisie conservatoire du 12 mars 2024 et de débouter la société BRIQUE HOUSE REIMS de l’incompétence soulevée.
Sur les demandes de rétractation et de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article
L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
L’article 497 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans le cadre d’un marché global de réhabilitation et aménagement d’un local pour la société BRIQUE HOUSE REIMS, la réalisation des travaux en qualité d’entreprise générale a été confiée à la société ARTEMIS. Un devis « V5 BH REIMS DEVIS SD-OEUVRE » établi le 5 octobre 2022 pour un montant total de 614.904,70 euros a été signé dans ce cadre et la facture d’acompte de 30 % correspondante a été émise le 7 octobre 2022 pour un montant de 193.462,86 euros TTC (161.219,05 euros HT).
La société BRIQUE HOUSE REIMS a versé ce montant par virement émis le 10 octobre 2022 et fonde le principe de créance réclamé sur la restitution de cet acompte, la non-réalisation des travaux concernés pas ce devis n’étant pas contestée.
Cependant, selon le calendrier prévisionnel, les travaux de curage devaient démarrer le 18 juillet 2024 et le lot gros œuvre à compter du 1er août 2022, quant aux travaux de second œuvre sur lesquels portent le devis évoqué ci-dessus, ils devaient démarrer le 12 août 2022. Or, il résulte des échanges de courriels versés que la société BRIQUE HOUSE REIMS a indiqué par courriel du 9 novembre 2022 que des modifications importantes du projet étant en cours, l’ouverture du site était prévue pour le troisième trimestre 2023, imposant par là-même unilatéralement un report de plus d’un an au chantier. En outre, par mail du 6 mai 2023, la société BRIQUE HOUSE a indiqué que le budget pour « la partie TVE lots architecturaux + techniques » était de 600 K alors même que le devis portant uniquement sur les lots architecturaux avait déjà été signé pour un montant supérieur et l’acompte versé pratiquement 7 mois auparavant.
Il ressort des échanges de courriels du mois de novembre 2023 que les parties s’accordaient pour mettre fin à leur collaboration et que la société ARTEMIS reconnaissait initialement un décompte général définitif en faveur de la société BRIQUE HOUSE REIMS d’un montant de 112.450,28 euros HT, décompte comprenant la déduction de l’acompte perçu en phase second œuvre de 161.219,05 euros HT. Il ressort de ces mêmes échanges que les parties étaient en désaccord quant à la réalisation ou non des prestations au titre du devis de curage.
Les mises en demeure par courrier recommandée postérieures montrent également une contestation de la part de la société BRIQUE HOUSE REIMS des factures d’honoraires d’études déjà réglées pour un montant de 42.000 euros et le refus de régler la dernière facture émise à ce titre pour un montant de 47.600 euros HT. Enfin, dans les mises en demeure postérieures, la société ARTEMIS réclame également un montant, contesté par la société BRIQUE HOUSE REIMS, au titre du préjudice subi du fait du comportement de la société BRIQUE HOUSE REIMS déjà évoqué (report unilatéral du chantier et baisse du budget postérieurement à la signature de devis) et de la perte du marché global qui s’en est suivi ainsi que du départ de deux de ces salariés.
Il en résulte que si effectivement le remboursement de l’acompte d’un montant de 193.462,86 euros TTC n’est pas contesté, le compte global entre les parties à la suite de la rupture de leur relation contractuelle dans le cadre du chantier évoqué est contesté, nécessite notamment l’intervention d’un expert s’agissant des prestations de curage. Finalement, l’existence et le montant d’un solde en faveur de la société BRIQUE HOUSE REIMS n’apparaît pas fondée en son principe.
Il convient dès lors de rétracter l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 12 mars 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (voir en ce sens civ. 2, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; civ. 3, 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie a été fructueuse en totalité et a ainsi entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 193.462,86 euros entre le 12 mars 2024 et le 7 novembre 2024. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un montant de 6.400 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société BRIQUE HOUSE REIMS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société ARTEMIS une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rejette les pièces 36 et 37 de la demanderesse,
Déboute la société BRIQUE HOUSE REIMS de sa demande de rejet des conclusions de la demanderesse,
Rétracte l’ordonnance du 6 mars 2024,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 sur les comptes de la société ARTEMIS,
Condamne la société BRIQUE HOUSE REIMS à payer à la société ARTEMIS la somme de 6.400 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société BRIQUE HOUSE REIMS à payer à la société ARTEMIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BRIQUE HOUSE REIMS aux dépens.
Fait à Paris, le 07 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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