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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00720 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWG – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Thibault POMARES
— Me Corinne GROS
Délivrées le : 30/01/2026
ORDONNANCE DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00720 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWG
AFFAIRE : [G], [D], [X] [Y], [A], [H], [F] [T] épouse [Y] / [D], [V], [C], [P] [B], [E],[S],[H],[U] [I] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 janvier 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [G], [D], [X] [Y]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON
Mme [A], [H], [F] [T] épouse [Y]
née le 30 Avril 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [D], [V], [C], [P] [B]
né le 16 Juin 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Mme [E],[S],[H],[U] [I] épouse [B]
née le 04 Avril 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 30 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 juillet 2007, Monsieur [G] [Y] et Madame [A] [T] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation et d’une parcelle de terre situées à [Localité 17] [Adresse 1]) [Adresse 15] figurant au cadastre section B numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 9], [Adresse 14] et numéro 44 lieudit [Adresse 10].
Aux termes de cet acte authentique, une servitude de passage s’exerce sur les fonds cadastrés section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] « sur une bande de terrain d’une largeur de trois mètres, c’est-à-dire sur la totalité de l’assiette actuelle du chemin existant partant au NORD-EST du chemin départemental n°83b pour s’orienter ensuite vers le SUD OUEST et pour se terminer à l’endroit ou ledit chemin oblique vers le SUD pour conduire aux bâtiments restant appartenir aux vendeurs. »
Monsieur [D] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Faisant valoir qu’en dépit de la servitude de passage conventionnelle, l’accès est obstrué par les époux [B], les époux [Y] les ont fait citer, par exploit du 4 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 637, 682 et 701 du code civil, aux fins de les condamner solidairement à faire cesser ce trouble manifestement illicite, ordonner l’enlèvement de tout obstacle, tels que ceux visés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 12 octobre 2025 dressé par Maître [Z] [J], à l’exercice de la servitude conventionnellement établie le 1er juin 1976 au profit de la parcelle en nature de prairie, cadastrée section [Cadastre 12] lieudit station du [16], ce sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 5 jours après à compter de la signification de la décision à intervenir, de les condamner solidairement, outre aux dépens, à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Les époux [Y] concluent au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les époux [B], poursuivent le bénéfice de leur exploit, concluent à l’irrecevabilité et au débouté de la demande reconventionnelle des époux [B].
Les époux [B] soulèvent in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, concluent au débouté des demandes des époux [Y], sollicitent à titre reconventionnel d’ordonner aux époux [Y] de prendre toute mesure aux fins d’élaguer les branches d’arbres qui dépassent de leur propriété sur la parcelle B [Cadastre 8] appartenant aux époux [B], les condamner à une provision de 9807,38 € en indemnisation des frais de réfection du chemin situé sur la parcelle B4444, subsidiairement les condamner à remettre en état à leurs frais le chemin situé sur la parcelle B [Cadastre 8] sous astreinte de 10 € par jour au terme de trois mois suivant signification de l’ordonnance et les condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
A partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés ne peut statuer sur des mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la mise en état.
En revanche, le juge des référés reste compétent même si le juge de la mise en état est saisi si la demande n’entre pas dans le cadre du litige soumis au juge du fond ou si la mesure sollicitée ne figure pas au nombre de celles qu’un juge de la mise en état peut prononcer.
Ainsi, une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
L’assignation ayant introduit la présente instance date du 4 novembre 2025, tend à permettre le libre accès de la servitude conventionnelle. L’assignation introduite au fond par les époux [B] en date du 28 juillet 2025, actuellement pendante devant le juge de la mise en état, tend à faire constater que la servitude conventionnelle est éteinte et à condamner les époux [Y] à cesser toute circulation sur leur propriété.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, le présent litige entre dans le cadre du litige soumis au juge du fond dès lors qu’il est expressément sollicité la condamnation des époux [Y] à ne plus utiliser la servitude tandis que ces derniers demandent au juge des référés de faire cesser toute obstruction pour utiliser librement la servitude.
Dans la mesure où la saisine du juge de la mise en état est antérieure à celle du juge des référés il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande des époux [Y] et de renvoyer l’affaire au juge de la mise en état.
La demande reconventionnelle relative à l’entretien du chemin situé sur la parcelle B [Cadastre 8] dépend de la demande principale pour laquelle le juge des référés s’est déclaré incompétent de sorte qu’elle doit en suivre le sort.
Sur la demande reconventionnelle d’élagage des branches
Il convient d’observer que la demande reconventionnelle tendant à condamner les époux [Y] à prendre toute mesure d’élagage des branches d’arbre présente une autonomie par rapport à la demande principale pour laquelle le juge des référés s’est déclaré incompétent de sorte qu’elle ne saurait en suivre le sort, le juge des référés restant compétent pour statuer.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’élagage formulée par les époux [B] relève de l’article R211-3-8 1° du code de l’organisation judiciaire et doit, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, être soumise à une tentative préalable de règlement des différends. Contrairement à ce qu’invoquent les époux [B], il n’est justifié d’aucune impossibilité de recourir à un tel mode amiable dès lors qu’il n’est pas démontré que cette demande avait été portée à la connaissance des époux [Y] avant qu’elle ne figure dans leurs conclusions.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TARASCON sur la demande de Monsieur [G] [Y] et Madame [A] [T] épouse [Y] relative à l’exercice de la servitude et sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [D] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] relatives au chemin situé sur la parcelle B [Cadastre 8];
ORDONNONS la transmission directe de la présente procédure au greffe de la juridiction désignée ;
DECLARONS irrecevable la demande d’élagage formulée par Monsieur [D] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] ;
RÉSERVONS les dépens et l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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