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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 16 déc. 2024, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENT HOSPITALIER : |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/01846 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01846 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOG – CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Ordonnance du 16 décembre 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
M. [F] [K]
né le 26 Janvier 1966
[Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 18 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant
ETABLISSEMENT HOSPITALIER :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [O] [B] , directeur par intérim du [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [G] [K]
née le 16 Août 1974
[Adresse 1]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’épouse de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [K], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2024, M. [F] [K] a demandée la mainlevée de cette hospitalisation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins au procureur de la République, ainsi que le directeur du centre hospitalier.
Par décision du 9 décembre 2024, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de [Localité 6] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par le Doctuer [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil demandant qu’il soit mis fin à cette mesure.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la demande de mainlevée de la mesure de M. [F] [K].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024,
Constatons que la requête aux fins de levée de la mesure de soins psychiatriques est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [K] ,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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