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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 7 avr. 2025, n° 21/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 21/01028 – N° Portalis DB37-W-B7F-FHKG
N° 25/ 135 – JAF
DU 07 AVRIL 2025
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
_______________________
[E], [P] [T]
la SELARL [9]
C/
[L] [X]
_______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT rendu le sept Avril deux mil vingt cinq,
Par, Céline SAFAR, juge au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Muriel BRAZ , greffière, et de Cathy PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,
PARTIES EN CAUSE :
[E], [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (FRANCE)
demeurant au [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocats au barreau de NOUMEA
ET
[L] [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (NOUVELLE-CALEDONIE)
demeurant au [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
Affaire appelée à l’audience du 03 février 2025
mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] et monsieur [E] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 10], après avoir fait établir au préalable un contrat de mariage le 04 mai 2007 devant Maître [I], notaire à [Localité 10].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte notarié en date du 09 juin 2008, madame [L] [X] et monsieur [E] [T] ont acquis en indivision, pour la moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 11].
Par jugement du 03 juin 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a organisé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par requête déposée au greffe le 19 février 2021, signifiée le 09 avril 2021, monsieur [E] [T] a assigné madame [L] [X] devant le Tribunal de première instance de NOUMÉA aux fins de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les époux.
Le 04 juin 2021, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’incompétence matérielle du Tribunal de première instance de NOUMÉA au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA.
Par ordonnance du 02 août 2021, le juge de la mise en état du Tribunal de première instance de NOUMÉA a déclaré le Tribunal de première instance de NOUMÉA incompétent pour trancher le litige relatif à la cessation et au partage de l’indivision existant entre monsieur [E] [T] et madame [L] [X] au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA.
Par courriers déposés au greffe les 31 mai 2021 et 24 mai 2022, madame [L] [X] a indiqué qu’elle n’a pas donné son accord quant aux travaux qui ont été réalisés par monsieur [E] [T]. Elle a ajouté qu’elle n’est pas d’accord avec les évaluations du bien réalisées et avec le montant des indemnités d’occupation dues par monsieur [E] [T].
Par conclusions déposées au greffe en date du 07 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, monsieur [E] [T] sollicite de voir :
— ordonner la liquidation de l’indivision ayant existé entre monsieur [E] [T] et madame [L] [X],
— chiffrer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 9 900 000 F CFP,
— attribuer la propriété du bien immobilier sis [Adresse 5], à monsieur [E] [T],
— dire et juger que la soulte due par madame [L] [X] à monsieur [E] [T] s’élève à la somme de 2 210 727 F CFP au 30 novembre 2021,
— dire que cette somme devra être actualisée au jour de la jouissance divise,
— désigner la SCP [7], notaires à NOUMÉA pour établie l’acte de liquidation partage de l’indivision,
— condamner madame [L] [X] à verser à monsieur [E] [T] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023. A l’audience de plaidoirie du 06 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2023, le délibéré ayant été prorogé au 02 octobre 2023.
Par jugement en date du 02 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions, révoqué l’ordonnance de clôture du 08 février 2023 et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 08 novembre 2023 afin de permettre au greffe de notifier à monsieur [E] [T] le courrier déposé le 24 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. A l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT N’Y AVOIR LIEU à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à commettre la SCP [7], notaires à NOUMÉA,
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à évaluer le bien immobilier indivis, à voir attribuer la propriété dudit bien immobilier à monsieur [E] [T] et à déterminer le montant de la soulte due par madame [L] [X],
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE monsieur [E] [T] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame PAKESO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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