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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ] |
Texte intégral
Minute n°25/761
ctx protection sociale
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par le responsable du magasin M. [D] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Roland GATTI
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [F]
Assistés de Mme RAHYR Solenn, Greffière, assistée de Mme [K] [N], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[14]
S.A.R.L. [11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[13] a délivré le 23 janvier 2024 à l’encontre de la Société [11] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des mois de février, mars et avril 2020 pour la somme totale de 3 690 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à la Société [11] par exploit de commissaire de justice le 09 février 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 février 2024, la Société [11] a formé opposition à l''encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[13], régulièrement représentée par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 08 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 3 690 euros, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF relève qu’exploitant une activité de commerce de détail d’optique, celle-ci durant l’épidémie de la Covid-19 était considérée comme un commerce essentiel et à ce titre elle était donc autorisée à poursuivre l’accueil du public. Elle considère que la Société [11] ne peut dans ces conditions bénéficier de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement « Covid 19 ». La fermeture de l’établissement doit en conséquence être considérée comme volontaire rendant ainsi inéligible la Société [11] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs. L’URSSAF explique que les aides ont été déduites par la Société [11] elle-même dans le cadre de ses déclarations sur [10] et que c’est en raison d’une campagne de vérification a posteriori que des contrôles ont été opérés sur l’attribution des aides conduisant à des recouvrement opérés à l’égard des sociétés qui ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier.
La Société [11], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] muni d’un pouvoir à cet effet, maintient sa contestation des sommes réclamées par l’URSSAF au titre du remboursement des aides au paiement des cotisations dues au titre des salaires payés pendant la première période de confinement Covid, et ce au motif que les établissements accueillants du public devaient être fermés. Elle précise avoir durant cette période mis ses salariés en chômage partiel et qu’elle était en tout état de cause dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’obligation de sécurité des salariés n’étant pas identifiée dans la liste des professionnels de santé susceptibles de recevoir des matériels de protection. Elle souligne qu’elle ignorait faire partie des commerces essentiels et qu’elle n’avait pas plus reçu d’information sur ce point du groupe [12] 2000 dont elle dépend. Elle reproche également à l’URSSAF d’avoir pu dans un premier temps considéré qu’elle pouvait être bénéficiaire de l’aide [9]. La Société [11] fait encore valoir la dangerosité à l’égard de ses salariés et de ses clients d’une contamination par le virus par le maintien de l’activité de son commerce en l’absence de moyens de protection.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la Société [11] le 09 février 2024.
La Société [11] a formé opposition à cette contrainte le 23 février 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
En conséquence l’opposition formée par la Société [11] sera déclarée recevable.
Sur l’éligibilité de la Société [11] aux mesures exceptionnelles « Covid 19 »
Suivant l’article 65 de la Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. (…)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. (…) »
L’article 1er du Décret n°2020-1103 du 01 septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire et pris en application de la loi susvisée prévoit que « I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
II. – Le 2° du I de de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte. »
L’article 8 du Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire précise notamment que les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, excepté pour les activités figurant en annexe et qui vise notamment les commerces de détail d’optique.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Société [11] elle-même qu’elle a pour principale activité un commerce de détail d’optique.
En application de l’article 65 de la Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 susvisé en matière d’exonération de cotisations et contributions sociales du fait de la crise sanitaire de la Covid-19 , il est constant que l’activité de la Société [11] impliquant l’accueil du public entre dans le champ des dispositions de son I 2°, à savoir une activité principale relevant des autres secteurs mentionnées au I 1°.
Selon le Décret d’application n°2020-1103 du 01 septembre 2020, les dispositions d’exonération de cotisations et contributions sociales s’appliquent aux activités impliquant l’accueil du public telles que définies au I 2° de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, et ce cumulativement à la fois dans les conditions d’application du Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et dans les activités qui par ailleurs ne sont pas mentionnées en annexe du Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Il ne peut être contesté que l’activité exercée par la Société [11] n’est pas mentionnée en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
S’agissant par contre des conditions d’application du décret du 23 mars 2020 susvisé, si son article 8 I prévoit notamment que les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes, ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, le II de ce même article vient poser une exception à cette fermeture administrative, s’agissant des établissements visés au I pouvant continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe dudit décret et dont font partie les commerces de détail d’optique.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de son activité de commerce de détail d’optique exercée par la Société [11], celle-ci n’était donc aucunement soumise à une fermeture administrative pouvant justifier le bénéfice de l’aide [9] et l’exonération de cotisations et contributions sociales au titre des mois de février, mars et avril 2020, objet du recouvrement mis en œuvre par l’URSSAF et de la contrainte délivrée le 23 janvier 2024.
Aussi, et en application de l’article 65 I 2° de la loi du 30 juillet 2020, la fermeture pas la Société [11] de son commerce pendant le temps du premier confinement ne peut qu’être considérée comme volontaire la rendant dès lors inéligible aux mesures exceptionnelles « Covid-19 »
Il sera observé que s’il n’y a pas lieu de contester la bonne foi de la Société [11] dans sa méconnaissance des dispositions prévoyant une exception à la fermeture administrative imposée dans le cadre de son activité de commerce de détail d’optique, en tout état de cause elle ne peut juridiquement se prévaloir de cette ignorance des textes législatifs et réglementaires applicables afin de revendiquer le bénéfice de ces mesures exceptionnelles.
De plus, si la Société [11] entend se prévaloir d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et des clients de son commerce notamment à travers l’absence de moyens de protection dont elle pouvait disposer en vue de prévenir des risques de contamination du virus, il sera relevé que durant cette première période de confinement, certains professionnels dont la poursuite d’activité était tout aussi essentielle que celle de la Société [11] et qui pouvaient être encore plus exposés par le risque épidémique, s’agissant notamment des professionnels dans le domaine de la santé, n’avaient pas plus à leur disposition de moyens de protection collective et individuelle contre la transmission et la propagation du virus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par la Société [11] tendant à bénéficier des mesures exceptionnelles « Covid-19 » sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, la Société [11], au-delà de sa seule revendication du bénéfice des mesures exceptionnelles « Covid-19 », ne vient développer de plus amples prétentions et moyens de contestation sur le montant des sommes réclamées par l’URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, mars et avril 2020.
De son côté l’URSSAF justifie à travers ses écritures et pièces produites du principe et du montant de sa créance.
Dès lors la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 3 690 euros, somme au règlement de laquelle la Société [11] sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [11], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042713700 du 23 janvier 2024 délivrée par l'[13] à la Société [11] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042713700 du 23 janvier 2024 et signifiée à la Société [11] pour la somme de 3 690 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence la Société [11] à payer à l'[13] la somme de 3 690 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Société [11] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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