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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00865 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7FW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G]
né le 19 Mars 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 78 boulevard Clémenceau – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
Madame [W] [A] épouse [G]
née le 21 Février 1972 à ROUEN, demeurant 78 boulevard Clémenceau – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [K] [C], demeurant 86-88 rue de l’Eglise – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2024, Monsieur [H] [G] et Madame [W] [A] épouse [G] ont donné à bail à Madame [L] [K] [C] un logement situé 86 – 88 rue de l’Eglise, 3ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [G] ont fait délivrer à la locataire, le 3 juin 2025, un commandement de payer la somme en principal de 2 194 euros, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de son assignation, de :
— les recevoir en leurs demandes et les en déclarer bien fondés ;
— constater l’acquisition au 3 août 2025 de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2024 entre Madame [K] [C] et les consorts [G] et portant sur un appartement situé 86 – 88 rue de l’Eglise, au HAVRE (76600) ;
— constater la résiliation dudit bail au 3 août 2025 ;
— dire que Madame [K] [C] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [C] et de tous occupants de son fait du logement situé 86 – 88 rue de l’Eglise, au HAVRE (76600), avec, au besoin, le concours de la force publique ;
— ordonner en conséquence à Madame [K] [C] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués, ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— les autoriser en conséquence à procéder à l’expulsion immédiate de Madame [K] [C] et de tous occupants de son fait dans les 8 jours de la décision à intervenir avec au besoin le concours de la force publique ;
— dire qu’à défaut pour Madame [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai, ils pourront, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde meuble du choix des requérants aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— condamner Madame [K] [C] au paiement d’une somme de 2 457 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 août 2025 outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [K] [C] au paiement en deniers et quittances, d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté de la provision sur charge, soit 590 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 3 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Madame [K] [C] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les frais du commandement de payer et tous les frais afférents à l’exécution de la décision à intervenir ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit ;
— dire que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur et Madame [G] étaient représentés par Maître [Y], qui a actualisé la dette à la somme de 4 593 euros au 31 décembre 2025 et a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Madame [K] [C], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [G] justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 4 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [K] [C] le 3 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 4 août 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 31 décembre 2025 que la locataire doit une somme de 4 593 euros.
Madame [K] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 4 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [G] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [K] [C], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] [C] est condamnée à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [H] [G] et Madame [W] [A] épouse [G] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 juin 2024 concernant le logement situé 86 – 88 rue de l’Eglise, 3ème étage, au HAVRE (76600) donné en location à Madame [L] [K] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 août 2025 ;
DIT que Madame [L] [K] [C] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [K] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 86 – 88 rue de l’Eglise, 3ème étage, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [H] [G] et Madame [W] [A] épouse [G] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 603 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [C] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [W] [A] épouse [G] la somme de 4 593 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros) arrêtée à la date du 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, celui de la signification de l’assignation du 1er septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [C] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [W] [A] épouse [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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