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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 oct. 2024, n° 22/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°2024/672
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01430
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRRU
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SYMPHONIA, prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric DEMAGNY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [E] [K], qui est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] a confié à la SASU SYMPHONIA la rénovation de sa cuisine.
Un premier devis a été établi le 14 mars 2019, par la SASU SYMPHONIA, pour la cuisine, d’un montant de 26.390,76€ TTC.
Le 18 mai 2019, un second devis a été établi par la SASU SYMPHONIA pour la fourniture et la pose d’une crédence de plan de travail en marbre blanc de CARRARE, épaisseur deux centimètres, d’un montant de 9000,20€.
Considérant que les travaux réalisés étaient affectés de plusieurs malfaçons, notamment concernant le lave vaisselle, des leds et le plan de travail en marbre, M. [K] s’est rapproché de son assurance de protection juridique qui a confié au cabinet d’expert SEDGWICK la réalisation d’une expertise amiable.
A l’issue de ces opérations d’expertise amiable, M. [K] a, par courrier recommandée avec accusée de réception du 8 septembre 2020, invité la société SYMPHONIA à procéder au remplacement du plan de travail et de l’interrupteur.
Face au refus de la société SYMPHONIA, M. [K] a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 20 mai 2021 (RG n° 21/00077), la désignation d’un expert judiciaire.
Suite au rendu de son rapport par l’expert, M. [K] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 14 juin 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 juin 2022, Monsieur [E] [K] a constitué avocat et a assigné la SASU SYMPHONIA devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SASU SYMPHONIA a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 septembre 2022 .
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [E] [K] demande au tribunal de :
— DECLARER les demandes de Monsieur [E] [K] recevables et bien fondées,
— CONDAMNER la SAS SYMPHONIA à payer à Monsieur [E] [K], les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la présente saisine :
— 9020€ au titre du prix payé pour la fourniture et la pose des plans de travail cuisson et évier,
— 6049,04€ HT au titre des travaux de reprise des désordres,
— 1500€ au titre du préjudice esthétique et de jouissance,
— 2000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— DEBOUTER la SAS SYMPHONIA de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SAS SYMPHONIA à payer à Monsieur [E] [K], la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la SAS SYMPHONIA aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [K] fait valoir :
— qu’il résulte de l’expertise amiable diligentée par son assureur qu’ont été constatés un dysfonctionnement de l’interrupteur de la commande des leds fourni par la SAS SYMPHONIA ainsi que des fissures affectant le plan de travail évier et le plan de travail cuisson ; que l’expert a considéré concernant les fissures du marbre qu’aucune réparation n’était possible ; qu’il a en outre indiqué que l’épaisseur du marbre était inférieure aux recommandations et que l’absence de renfort fragilisait l’installation ; qu’ainsi, l’ouvrage réalisé ne pouvait que se fissurer ou casser ;
— qu’il résulte par ailleurs de l’expertise judiciaire que le plan de travail posé sur l’îlot central est affecté d’une rupture au niveau de la bande avant de la plaque de cuisson ; que, de même, le plan de travail de l’évier est affecté d’une rupture au niveau de la bande avant ; que ces deux plans de travail ont été livrés et posés alors qu’ils étaient cassés, raison pour laquelle M. [K] n’a pas réceptionné les travaux ; que la casse est liée a la fragilité du plan de travail de deux centimètres d’épaisseur ainsi qu’à l’absence de renfort ; qu’ainsi, l’expert a préconisé le remplacement des plans de travail et retenu un devis d’un montant de 6049,04€ HT ;
— qu’en application des articles L217-1 à L217-7 du code de la consommation, le vendeur ou prestataire de service est débiteur de la garantie légale de conformité ; qu’en outre, selon l’article 1788 du code civil, le risque de perte de la chose repose sur l’entrepreneur lorsqu’il fournit la matière, jusqu’à réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage ; qu’enfin, la responsabilité de la défenderesse peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil ;
— qu’en l’espèce, la société SYMPHONIA a délivré des plans de travail cassés et les a mal installés alors qu’elle était débitrice d’une obligation de délivrance conforme ; qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’exécuter correctement la prestation pour laquelle elle a été payée ;
— s’agissant des préjudices, que le demandeur est légitime à solliciter le remboursement du prix payé, le coût de la reprise des désordres ainsi que l’indemnisation d’un préjudice esthétique et de jouissance ; qu’en effet, les plans de travail litigieux pouvant rompre à tout moment, cela entraîne une préoccupation constante ; qu’en outre, des résidus de cuisson et de nourriture s’encrassent dans les fissures, et ce, depuis 3 ans ;
— sur la résistance abusive, que selon les articles 1101 et suivants, la contrat a force exécutoire entre les parties et doit être exécuté de bonne foi ; qu’en l’espèce, la société SYMPHONIA s’est abstenue de reprendre les désordres sans raison alors qu’elle avait été mise en demeure de le faire et avait été destinataire des différentes conclusions d’expertise ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à la nullité du rapport d’expertise judiciaire, que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile n’entraîne pas la nullité de l’expertise en ce qu’il appartient à celui qui l’invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité ; qu’en l’espèce, en tout état de cause, l’expert judiciaire a répondu en page 19 de son rapport au dire de la défenderesse ;
— que contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, celle-ci n’a pas proposé son intervention pour régler les désordres ; qu’en effet, la société SYMPHONIA n’a donné aucune suite aux courriers de M. [K] de février et septembre 2020;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 février 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SASU SYMPHONIA demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— CONSTATER la nullité du rapport d’expertise définitif et ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire avec mission initiale identique ;
AU FOND
— DEBOUTER Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris fondées sur l’article 700 CPC ;
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la SAS SYMPHONIA à payer à Monsieur [E] [K] le coût des travaux de reprise suivant devis validé par l’Expert (6049,04 euros TTC) ;
— DEBOUTER la requérante en tout état de cause de sa demande tendant au remboursement du prix de la commande, à l’indemnisation d’un trouble de jouissance, à la condamnation de la partie défenderesse à une somme sur le fondement de la résistance abusive et de l’article 700 CPC.
En défense, la SASU SYMPHONIA réplique :
— à titre liminaire, qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, le rapport d’expertise judiciaire doit être déclaré nul et qu’une nouvelle expertise doit être confiée à un nouvel expert ; qu’en effet, l’expert judiciaire n’a pas pris en considération de dire de la défenderesse en date du 27 janvier 2022 qui contenait la confirmation par le fournisseur du bloc de marbre qu’elle possédait toujours des tranches du même bloc ; qu’en l’espèce, l’expert n’a pas cherché à avoir davantage de précisions sur le sujet et s’est contenté de dire qu’il avait sollicité un échantillon ou une photo, ce qui est contesté ; qu’il aurait donc du solliciter un échantillon afin que les parties se rendent sur place pour voir si la solution était conforme ; qu’il en résulte une violation du principe du contradictoire sinon du devoir de neutralité ;
— sur le fond, que M. [T] n’a eu de cesse de proposer son intervention pour régler les désordres mais qu’il n’a reçu comme réponse qu’une assignation ; que dans le cadre de l’expertise judiciaire, il espérait toujours une solution amiable comme le démontre le courrier du 18 novembre 2021 adressé à l’expert ;
— qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu un problème au moment de la pose du plan de travail mais qu’en revanche, l’épaisseur choisie n’est pas en elle-même fautive comme le souligne l’expert ; qu’ainsi, il convient de débouter la demande de remboursement du prix payé ;
— concernant le coût des travaux de reprise des désordres, que la société SYMPHONIA ne se prononce pas sur le devis validé par l’expert en ce qu’il convient qu’un nouvel expert se prononce sur les possibilités de reprises exposées dans son mail du 27 janvier 2022 ;
— s’agissant du préjudice de jouissance, que l’expert s’est clairement positionné sur ce point en indiquant que la cuisine était toujours utilisable ; qu’il ne s’agit en réalité que d’un désordre esthétique qui n’affecte en rien la solidité de l’ouvrage ;
— que de même, la demande de réparation pour résistance abusive n’est pas justifiée, la société SYMPHONIA ayant fait preuve de bonne foi et proposé une intervention amiable pour régler le désordre ;
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
En application de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
En l’espèce, la défenderesse reproche à M. [V], expert judiciaire, de ne pas avoir pris en considération son dire du 27 janvier 2022 qui contenait la confirmation par son fournisseur qu’elle possédait toujours des tranches du même bloc de marbre que celui utilisé pour réaliser l’ouvrage litigieux initialement.
Il ressort, cependant, du rapport d’expertise de M. [V] qu’en page 18 de son rapport, au point 22 dédié à la réponse aux dires des parties, l’expert judiciaire a repris in extenso ce dire de Maître [U], le conseil de la SASU SYMPHONIA. Il y a cependant une erreur sur la date du dire puisque le rapport d’expertise indique que ce dire a été envoyé par mail le 4 janvier 2022 alors qu’en réalité il date du 27 janvier 2022 d’après la pièce n°1 de la défenderesse.
M. [V] a ensuite parfaitement répondu à ce dire en indiquant qu’il avait laissé un délai mois après l’envoi du pré-rapport, soit fin janvier, pour la réception des dires et explorer l’éventualité de trouver un marbre s’assortissant avec les plans de travail installés chez M. [K]. Il précise avoir demandé dans ce cas un échantillonnage ou tout au moins une photo d’un éventuel matériel pouvant permettre le remplacement des deux plateaux cassés et de pouvoir ainsi conserver les crédences et autre plateaux.
L’expert relève avoir établi son rapport le 20 février, soit avec 20 jours de délai supplémentaire or aucun échantillon ou même photographie d’un éventuel bloc identique ne lui a été présenté, ce qui n’est pas contesté en défense.
Par ailleurs, il convient de souligner que si l’expert judiciaire a donné aux parties un délai d’un mois après l’envoi de son pré-rapport pour formuler des dires, il avait évoqué la possibilité de présenter un échantillon d’un marbre identique à M. [K] dès le compte rendu de réunion du 11 octobre 2021, envoyé par mail le 1er novembre 2021.
En effet, dans ce mail du 1er novembre 2021, l’expert indique « je vous ai demandé un chiffrage détaillé pour le remplacement des deux plateaux cassés dans l’hypothèse de retrouver la même veine selon un échantillon à faire valider par M et Mme [K]. Je vous ai demandé aussi un chiffrage pour le remplacement complet des éléments marbres dans l’hypothèse ou il ne serait pas possible d’obtenir une harmonie entre les nouveaux plateaux et les autres éléments qui pourraient être conservés ».
Par ailleurs, la défenderesse reconnaît elle-même dans son dire du 27 janvier 2022, que l’option de ne changer que les deux plateaux cassés et non l’ensemble était conditionné par la présentation à M. [K] d’un échantillon pour qu’il s’assure de l’harmonie.
En effet, dans son dire du 27 janvier 2022, le conseil de la SASU SYMPHONIA reconnaît que : « il avait été dit au cours de la réunion d’expertise que Monsieur [T] aurait la possibilité de proposer des tranches à M. [K] et de le laisser juger de l’harmonie (dans la mesure où, même en l’absence de tranches issues du même bloc, il reste possible de trouver une parfaite harmonie) ».
Il apparaît donc que la nécessité de présenter le marbre en question à M. [K] pour qu’il le valide a été évoqué dès la réunion d’expertise le 11 octobre 2021, puis rappelé par l’expert par mail le 1er novembre et enfin un ultime délai a été laissé aux parties après la communication du pré-rapport fin décembre 2021. Or M. [T] a attendu le 17 janvier 2022, soit plus de 3 mois après la réunion d’expertise, pour envoyer un mail à son fournisseur pour lui demander s’il disposait encore de marbre du même bloc. Il convient de souligner que si le dire de la SASU SYMPHONIA est arrivé aussi tardivement et aussi incomplet, ce n’est que de la responsabilité de cette dernière puisqu’il apparaît que son fournisseur a répondu à son mail dans la journée.
Il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir cherché à avoir davantage de précisions sur le sujet ou avoir sollicité un échantillon afin que les parties se rendent sur place pour voir si la solution étaient conforme alors qu’il résulte des éléments du dossier que c’est ce que la société SYMPHONIA aurait dû faire d’elle-même comme cela lui était demandé depuis le 11 octobre 2021.
Ainsi, ce n’est pas à l’expert de compenser le manque de diligence des parties, mais il lui appartient en revanche d’en tirer toutes conséquences ou conclusions et c’est ce qu’a fait M. [V] en l’espèce.
L’expert a ainsi estimé que le mail figurant en pièce jointe du dire du 27 janvier 2022 n’était pas suffisant et ne remplissait pas les conditions qu’il avait fixé aux parties pour envisager de retenir un devis ne prévoyant que le remplacement des deux blocs cassés. En effet, comme le relève l’expert, « l’éventualité de retrouver ou, pour le fournisseur Italien, d’avoir conservé exactement le même bloc que celui utilisé pour la confection des plans de travail de M [K] est plus qu’illusoire deux ans et demi après la fabrication ».
C’est donc en prenant en considération tous les éléments, y compris le dire de la SASU SYMPHONIA et sa pièce jointe, que l’expert judiciaire a décidé de ne pas retenir l’éventualité d’une reprise se limitant aux deux plans de travail cassés et de rester sur l’option d’un remplacement global. Aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé.
Enfin, il ne saurait être sérieusement reproché à l’expert un manquement à son devoir de neutralité alors qu’il a considéré dans son rapport que le demandeur ne subissait aucun préjudice de jouissance et qu’il a retenu le devis communiqué par la défenderesse plutôt que celui communiqué par le demandeur pour chiffrer le coût des travaux de reprise. Il apparaît clair à la lecture de l’expertise que celle-ci est parfaitement impartiale et équitable entre les parties.
En conséquence, la SASU SYMPHONIA sera déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [V] du 20 février 2022 et de désignation d’un nouvel expert.
2°) SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES DESORDRES RELATIFS AUX FISSURES DE DEUX PLANS DE TRAVAIL
— sur la responsabilité de la société SYMPHONIA
En l’espèce, le demandeur invoque plusieurs fondements juridiques à l’appui de sa demande d’indemnisation, à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun, l’article 1788 du code civil et l’obligation de conformité dans les contrats de ventes de biens fixée aux articles L217-1 à L217-7 du code de la consommation.
Selon l’article 1788 du code civil, « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
Par ailleurs, l’article L217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. ».
Il résulte en outre de l''article L217-9, dans sa version applicable au présent litige, que « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ».
En application de l’article L217-13, dans sa version applicable au présent litige : « Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. »
Enfin, s’agissant du dernier fondement invoqué, l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte du dossier et du rapport d’expertise judiciaire que le présent litige porte sur l’exécution par la société SYMPHONIA de travaux de rénovation et d’aménagement de la cuisine de M. [K], impliquant la pose de plusieurs plans de travail en marbre.
En effet, l’expert judiciaire a pu constater les désordres suivants :
— le plan de travail posé sur l’îlot central de la cuisine est affecté d’une rupture au niveau de la bande avant de la plaque de cuisson. Selon l’expert, cette rupture n’est pas naturelle est a été provoquée lors de la réalisation de l’évidement cuisson ;
— le plan de travail de l’évier est affecté d’une rupture au niveau de la bande avant de l’évier. A nouveau, cette rupture n’est pas naturelle est a été provoquée lors de la réalisation de l’évidement évier ;
Selon l’expert, il s’agit de casses qui se sont produites avant ou pendant la pose des deux plans de travail chez M. [K] et qui sont liées à des malfaçons. En effet, l’expert évoque des casses liées à la fragilité du plan de travail de 2cm d’épaisseur : la bande avant au niveau de la plaque de cuisson et au niveau de l’évier ne faisant respectivement que 6 et 4 cm de large, la matière étant un calcaire donc avec une résistance résistance moins importante qu’un granit ou un composite et aucun renfort n’ayant été installé sous le plan de travail pour en permettre la pose sans risque de casse.
Il apparaît donc que le litige porte sur un ouvrage au sens juridique du terme et non seulement sur un contrat de vente de mobilier tel que visé aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation.
De plus, la casse des plans de travail résultant d’une exécution défectueuse selon l’expert judiciaire, la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil apparaît être le fondement le plus adapté, par rapport à l’application de l’article 1788 qui a pour objet de déterminer à qui incombent les risques au cas de perte de la chose, indépendamment de la question de propriété de l’ouvrage et indépendamment de la détermination de responsabilités contractuelles.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné puisque les fissures étaient présentes dès la pose des plans de travail le 13 novembre 2019. Ainsi, aucune réception expresse n’est intervenue et aucune des parties n’invoque une réception tacite. La responsabilité contractuelle de droit commun apparaît donc bien le régime applicable.
Avant réception, l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ». Ainsi, l’entrepreneur est responsable, avant réception, de tout désordre ou non-conformité affectant l’ouvrage.
En l’espèce, il est établi et non contesté que deux des plans de travail, celui de l’évier et celui de cuisson, présentent des fissures qui sont apparues au plus tard au moment de la pose. La responsabilité contractuelle de la société SYMPHONIA sera donc engagée à ce titre.
— sur le montant des préjudices
S’agissant du montant des travaux de reprise des désordres, le demandeur sollicite la somme de 6049,04€ HT.
Cette somme correspond au montant retenu par l’expert judiciaire si ce n’est qu’il ressort du rapport d’expertise que ce montant de 6049,04 euros est TTC et non HT comme mentionné dans le dispositif du demandeur.
Comme indiqué à titre liminaire s’agissant de la demande d’annulation du rapport d’expertise, l’expert judiciaire avait initialement envisagé deux possibilité :
— le changement uniquement des deux plans de travail cassé, ce qui nécessitait de trouver du marbre identique à celui qui ne serait pas remplacé ;
— le changement de l’intégralité du marbre.
Ainsi l’expert a demandé aux parties de lui produire des devis correspondant aux deux hypothèses.
Comme indiqué précédemment, l’expert a finalement retenu un changement de l’intégralité du marbre en considérant que la société SYMPHONIA n’avait pas rapporté la preuve qu’elle était en capacité de fournir du marbre identique à celui déjà en place. La position adoptée par l’expert apparaît tout à fait justifiée et sera aussi retenue en l’espèce.
En effet, un simple mail du fournisseur de la société SYMPHONIA est tout à fait insuffisant pour permettre de retenir l’option qui se limite à ne changer que les deux plans qui sont cassés. C’est donc à raison que l’expert a écarté le devis de la société DINGER STONE qui se limite au remplacement des deux plans de travail en considérant que « la nuance du marbre des deux plans de travail à remplacer ne sera pas la même que celle qui est installée actuellement, le fournisseur initial devait être sollicité pour avoir la certitude d’avoir une nuance identique ce qui n’est pas le cas donc le devis ne peut pas être retenu ».
Par ailleurs, l’expert judiciaire a réalisé un travail sérieux d’étude et de comparaison des 2 autres devis qui lui ont été transmis. C’est donc à raison qu’il a écarté le devis de la Marbrerie MONNIER transmis par la société SYMPHONIA en ce qu’il était imprécis et ne correspondait pas à une reprise à l’identique des désordres.
Ainsi, le devis de la société DINGER STONE relatif à un remplacement intégral du marbre a justement été retenu et il lui a été ajouté la TVA ainsi que le coût de la dépose qui n’était pas prévue, ce qui aboutit à un montant total de 6049,04 euros TTC pour les travaux de reprise.
En conséquence, la société SYMPHONIA sera condamnée à payer à M. [E] [K] la somme de 6049,04 euros TTC au titre des travaux de reprise. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, le demandeur sollicite la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fissures litigieuses retiennent les salissures et que cela rend le plan de travail impropre à son utilisation correcte en plan de travail de cuisine. Ainsi, bien que la cuisine reste utilisable malgré les deux plans cassés, il en résulte tout de même un préjudice de jouissance, certes léger, mais qui doit être indemnisé en application du principe de la réparation intégrale.
Par ailleurs, l’expert indique que les travaux de reprise devraient être réalisés en une journée.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à 500 euros. La société SYMPHONIA sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU PRIX PAYÉ POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DES PLANS DE TRAVAIL CUISSON ET ÉVIER
Le demandeur sollicite la somme de 9020 euros au titre du prix payé pour la fourniture et la pose des plans de travail cuisson et évier mais sans justifier du fondement juridique de sa demande.
En l’espèce, si la responsabilité de la société SYMPHONIA a été retenue compte tenu des fissures affectant les deux plans de travail (cuisson et évier) posés chez lui, il apparaît que l’octroi de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise est de nature à réparer entièrement le préjudice causé par ces désordres.
Rien ne justifie d’accorder en plus à M. [K] le remboursement du montant payé initialement à la société SYMPHONIA pour la pose de ces plans de travail. En effet, il importe peu que l’expert privé auquel a recouru l’assureur de protection juridique ait pu retenir que les plans de travail présentaient une épaisseur insuffisante, ce qui a d’ailleurs été démenti par l’expert judiciaire qui considère qu’une épaisseur de 2cm ne pose pas de difficulté tant que des précautions particulières sont prises notamment en posant des renforts.
En effet, cela ne constitue pas un fondement juridique justifiant d’obtenir un remboursement du prix payé en plus de la réparation des désordres, ce qui amènerait à une double indemnisation du préjudice de M. [K], ce qui est parfaitement injustifié.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du prix payé pour la fourniture et la pose des plans de travail cuisson et évier.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Monsieur [K] sollicite la condamnation de la défenderesse à la somme de 2000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive en se fondant sur l’article 1104 du code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société SYMPHONIA ne peut légitimement prétendre qu’elle n’a eu de cesse de proposer des solutions amiables, celles-ci n’ayant pas répondu favorablement aux courriers de l’assureur de protection juridique de M. [K] du 20 février 2020 et du 8 septembre 2020 et ce, même après s’être rendu sur place avec le marbrier qui a indiqué que les fissures n’étaient pas réparables.
Cependant, il apparaît que les autres désordres, concernant notamment les leds et le lave-vaisselle ont été résolus par la société SYMPHONIA et que seul a persisté la question des plans de travail pour lesquelles, si la responsabilité de la société SYMPHONIA n’apparaissait pas contestable, la question des travaux de reprise faisait débat. Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société SYMPHONIA a fait plusieurs proposition de règlement amiable qu’il convient de prendre en considération.
Ainsi, il ne peut être reproché à la société SYMPHONIA d’avoir refusé d’indemniser M. [K] avant la réalisation d’une expertise judiciaire et le rendu du présent jugement.
En l’absence d’abus démontré, Monsieur [E] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SASU SYMPHONIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 21/00077 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [V].
La SASU SYMPHONIA sera condamnée à régler à Monsieur [E] [K] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 juin 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU SYMPHONIA de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [V] du 20 février 2022 et de désignation d’un nouvel expert ;
CONDAMNE la SASU SYMPHONIA à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 6049,04€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE la SASU SYMPHONIA à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 500€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prix payé pour la fourniture et la pose des plans de travail cuisson et évier ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU SYMPHONIA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 21/00077 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [V] ;
CONDAMNE la SASU SYMPHONIA à régler à Monsieur [E] [K] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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