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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 avr. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 15 avril 2024
Affaire :N° RG 23/00453 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGTA
N° de minute : 24/00269
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LEFEBVRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE ,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS,
Assesseur : Madame Colette SEGUIER,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame NO-NEY Emilie lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 12 février 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C], exerçant la profession d’employé métallurgie opérateur laser, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’appuyant sur un certificat médical initial du 1er février 2023 constatant une « rupture du ligament scapholunaire avec discret diastasis scapholunaire – tableau 69 », depuis le 8 juillet 2022.
Par un courrier du 3 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [R] [C] un refus de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, au motif que « cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l’Assurance-Maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). »
Monsieur [R] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé du 4 août 2023, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [C], comparaissant en personne, soutient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de sa prétention, il fait valoir qu’il travaille dans le secteur de la métallurgie depuis 2008, ce qui implique un emploi très physique, avec port quotidien et répétitif de charges lourdes. Il justifie de sa pathologie par différents documents médicaux, notamment un scanner du 24 mai 2022, et soutient que sa pathologie figure dans le tableau n° 69 des maladies professionnelles, visé par le médecin aux termes du certificat médical joint à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et que toutes les conditions de prise en charge sont remplies.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, sollicite oralement le débouté de Monsieur [C].
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [C], la Caisse fait valoir que la pathologie décrite sur le certificat médical initial n’est pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle. Elle ajoute que, dans la mesure où son médecin-conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [C] ne dépasse pas 25%, il n’y a pas lieu de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
La liste des maladies indiquées par les tableaux a un caractère limitatif. Toutefois, il appartient aux juges, saisis d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sans se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, Monsieur [R] [C] était salarié en tant qu’employé métallurgie opérateur laser lorsqu’il a complété, le 1er février 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, faisant mention d’une « rupture du ligament scapholunaire avec discret diastasis scapholunaire – tableau 69 ».
Le tableau n° 69 concerne les affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes, notamment les atteintes ostéoarticulaires aux coudes et aux poignets.
En l’espèce, Monsieur [C] justifie, par les pièces médicales versées aux débats, d’une pathologie au niveau des articulations scapholunaires, soit au niveau de la main et du poignet.
Ces éléments constituent un commencement de preuve de la possibilité de rattacher sa pathologie à celles désignées au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de faire une lecture littérale du certificat médical joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles.
Par conséquent, il convient d’ordonner avant-dire droit une consultation médicale judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie déclarée par Monsieur [C] le 1er février 2023 relève du tableau n° 69 des maladies professionnelles, ou de tout autre tableau.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [R] [C] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] celui-ci ayant pour mission de :
— Convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats, aviser le médecin traitant de Monsieur [R] [C] ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [C] ;
— Décrire les lésions dont Monsieur [R] [C] souffre à partir des documents médicaux fournis ;
— Dire si la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] et constatée par certificat médical initial du 1er février 2023 correspond aux pathologies visées au tableau n° 69 des maladies professionnelles ;
— Dans l’affirmative, dire si Monsieur [R] [C] remplit les conditions médicales du tableau n° 69 des maladies professionnelles ;
— Dans le cas contraire, indiquer si la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] et constatée par certificat médical initial du 1er février 2023, remplit les conditions médicales d’un autre tableau de maladie professionnelle et le cas échéant, préciser lequel ;
— Faire toutes observations utiles ;
INVITE Monsieur [R] [C] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra, au Docteur [X], médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra accepter sa mission sans délai ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, ainsi que les réponses de l’expert aux observations des parties ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs représentants et d’en adresser un exemplaire dans un délai de six mois au greffe du pôle social ou l’en informer en cas d’impossibilité de tenir ce délai ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEY Camille LEVALLOIS
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