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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENT, S.A.R.L. JBMN ARCHITECTES, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société COTEC c/ SMABTP en qualité d'assureur de la société MANAGIMO, S.A.R.L. MANAGIMO |
Texte intégral
— N° RG 24/00719 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOK
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00719 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOK
N° de minute : 24/00597
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Sabine GICQUEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [A] [T], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. JBMN ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MANAGIMO
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société MANAGIMO
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SA VPEAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 29, 30 et 31 juillet 2024, la société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et la société par actions simplifiée ETABLISSEMENT ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société à responsabilité limitée MANAGIMO, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société MANAGIMO, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société COTEC, et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualités d’assureur de la société VPEAS, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 13 juillet 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [D] [Z], Madame [E] [M] épouse [Z], Monsieur [J] [I] et Madame [O] [N]. Elles ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle la société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et la société par actions simplifiée ETABLISSEMENT étaient représentés et ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Elles exposent que la société MANAGIMO était en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier litigieux et que les sociétés SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et L’AUXILIAIRE sont les assureur des sociétés du groupement de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
La société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société MANAGIMO et la société SMABTP n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 17 octobre 2024, la société JBMN ARCHITECTES et la société ETABLISSSEMENT ont précisé que l’intervention de la société MANAGIMO dans l’opération de construction litigieuse résultait de l’avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en date du 26 janvier 2018.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
— N° RG 24/00719 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOK
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 juillet 2022 (n° RG 22/604, minute n° 22/470), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 21 juin 2023 (n° RG 23/388, minute n° 23/391), le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rendu les dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 2022 communes et opposables, notamment, à la société JBMN ARCHITECTES, à la société ETABLISSEMENT, à la société VPEAS et à la société COTEC.
La société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et la société par actions simplifiée ETABLISSEMENT justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société à responsabilité limitée MANAGIMO, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, à la société anonyme MMA IARD, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il ressort de l’avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en date du 26 janvier 2018 que la société à responsabilité limitée MANAGIMO était en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination de l’opération de construction dont les ouvrages font l’objet de l’expertise.
En outre, il résulte de l’attestation d’assurance en date du 16 décembre 2017 que la société MANAGIMO était assurée auprès de la société SMABTP.
Par ailleurs, il résulte des attestations d’assurance en date des 21 décembre 2017 et 27 décembre 2017 que la société COTEC et la société VPEAS étaient respectivement assurées auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société L’AUXILIAIRE.
Monsieur [Y] [X], expert, a donné un avis favorable à l’extension aux défenderesses de la mesure d’expertise en cours, par courrier du 17 septembre 2024 adressé au conseil des demandeurs.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et par a société par actions simplifiée ETABLISSEMENT qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de a société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENT, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et par la société par actions simplifiée ETABLISSEMENT, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022 (n° RG 22/604, minute n° 22/470) sont communes et opposables à la société à responsabilité limitée MANAGIMO, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société MANAGIMO, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société COTEC, et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualités d’assureur de la société VPEAS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société à responsabilité limitée MANAGIMO, la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société MANAGIMO, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société COTEC, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualités d’assureur de la société VPEAS, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que La société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et La société par actions simplifiée ETABLISSEMENT devront consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée JBMN ARCHITECTES et de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENT,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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