Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION NATURE ET CHASSE ALSACIENNE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ], S.A. MMA IARD prise en son agence NEOREN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00013
N° RG 21/00699
N° Portalis DB2G-W-B7F-HRXG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
ASSOCIATION NATURE ET CHASSE ALSACIENNE représentée par Monsieur [O] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie défenderesse -
S.A. MMA IARD prise en son agence NEOREN ASSURANCES, agent général MMA sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 1 octobre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2011, à [Localité 9], alors qu’il intervenait comme rabatteur dans le cadre d’une battue au sanglier organisée par l’association Nature et chasse alsacienne, M. [R] [P] a été blessé aux deux jambes par une balle qui lui a traversé les cuisses.
L’auteur du tir n’ayant pu être identifié, le parquet de [Localité 10] a classé sans suite la procédure d’enquête effectué par les services de gendarmerie de [Localité 11].
A sa requête et par ordonnance de référé du 17 décembre 2013, une expertise médicale a été confiée au Dr [L] [M] qui a clos son rapport le 13 mars 2013.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, M. [R] [P] a assigné l’association Nature et chasse alsacienne devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de ses écritures transmises le 5 décembre 2023, d’obtenir :
avant-dire droit,
— la production aux débats du contrat d’assurance responsabilité civile liant les MMA à l’association de chasse,
sur le fond,
— juger l’association de chasse responsable de l’accident en sa qualité d’organisateur de la battue,
— la condamnation solidaire de l’association de chasse et des MMA au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 7.000 euros au titre de la gêne subie sur les périodes d’ITT et d’incapacité fonctionnelle temporaire,
* en réparation du préjudice matériel subi :
** 11.824,48 eurs correspondant aux pertes de salaires,
** 445,45 euros correspondant aux frais médicaux non remboursés,
** 100 euros correspondant à la perte d’effets vestimentaires,
** 370 euros correspondant aux frais de déplacement,
— la condamnation solidaire de l’association de chasse et des MMA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’exécution provisoire du jugement.
M. [R] [P] explique que l’association de chasse a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384-1 du code civil à raison des intervenants de la battue, personnes dont l’association de chasse doit répondre.
Il souligne qu’une quarantaine de chasseurs ont participé à la battue, que certains n’étaient pas membres de l’association de chasse sans pour autant que celle-ci ait pris soin de les identifier et de vérifier leurs aptitudes à participer à la traque au sanglier.
Il invoque les dépositions faites dans le cadre de l’enquête pénale témoignant de la mauvaise organisation de la traque et du mépris des consignes : chef de ligne inconnu, coup de trompe annonçant le début de la traque non entendu, défaut de vérification du sanglier atteint par un coup de feu, tir non fichant sur un chevreuil sans respecter l’angle de sécurité, tir sur un sanglier à proximité des traqueurs.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, l’association Nature et chasse alsacienne a poursuivi :
— l’irrecevabilité de la demande faute d’exposé des moyens de droit,
— l’injonction au demandeur sous astreinte de 30 euros par jour d’apporter toute explication quant à une indemnisation du Fonds de garantie ou de son assurance,
— le rejet de la demande d’indemnisation,
à titre infiniment subsidiaire,
— la limitation des montants aux sommes de :
* 1.436,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
* 3.000 euros pour le pretium doloris,
* 1.000 euros pour le préjudice esthétique,
— le rejet de la demande au titre de la perte de revenus, des frais médicaux non remboursés, des frais de déplacement,
— la condamnation des MMA à la décharger de toute condamnation à son encontre,
— la condamnation de M. [R] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’exécution provisoire du jugement.
L’association Nature et chasse alsacienne objecte qu’aucune responsabilité pénale n’a été retenue à l’issue de l’enquête de gendarmerie, ni à l’égard de l’association, ni à l’égard d’un participant.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.
En l’absence d’exposé des moyens de droit, elle signale que l’assignation encourt la nullité conformément à l’article 56 du code de procédure civile.
Elle remarque que M. [R] [P] a attendu 8 ans avant de saisir ce tribunal, et qu’il doit justifier qu’il n’a pas saisi le Fonds de garantie.
Elle souligne que la responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 du code civil requiert la preuve d’un dommage, d’une faute , d’un lien de causalité et d’un lien de préposition inexistant entre les participants à une battue et l’association de chasse organisatrice.
Elle détaille les précautions prises et les consignes données par le vice-président de l’association:
distribution de chasubles de couleur fluo, vérification des permis de chasse et des assurances des 40 chasseurs, réunion d’exposé des consignes et des instructions sur les droits de tir, et conteste toute faute dans l’organisation de la battue.
Pour conclure très subsidiairement à la limitation de l’indemnisation, elle fait observer que M. [R] [P] est inapte au travail en raison d’antécédents coxarthrosiques, qu’il a signé une rupture conventionnelle en avril 2012 et devra justifier du non-bénéfice d’une prévoyance et du remboursement des frais médicaux par sa mutuelle complémentaire.
Citée en intervention forcée par l’association Nature et chasse alsacienne, les MMA IARD ont conclu le 1er février 2023 au rejet de la demande, et à la condamnation de M. [R] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les MMA IARD remarquent que le demandeur devra s’expliquer sur l’absence de saisine du Fonds de garantie; elles soutiennent que les conditions de l’article 1242 du code civil ne sont pas remplies.
A titre subsidiaire, elle concluent à la limitation des montants alloués.
M. [R] [P] a assigné le 23 septembre 2023 la CPAM du Haut-Rhin en intervention forcée afin de lui rendre le jugement commun ; la CPAM du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 21/699.
La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…)”
Il s’en suit que l’exception de nullité de l’assignation soulevée, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile faute d’exposé des moyens de droit, par l’association Nature et chasse alsacienne, et encore maintenue au dispositif de ses dernières écritures, est irrecevable, en ce qu’elle est formée devant le présent tribunal, et non devant le juge de la mise en état.
À titre surabondant, il est à noter que l’assignation introductive d’instance fait état de l’accident de chasse dont il est réclamé réparation à l’association Nature et chasse alsacienne en sa qualité d’organisatrice de la battue à laquelle a participé l’auteur du tir qui n’a pu être identifié, cet exposé suffisant à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
Sur la demande de production de pièce
M. [R] [P] réclame la production aux débats du contrat d’assurance responsabilité civile liant les MMA IARD à l’association de chasse.
Il est produit la facture MMA IARD du 13 juin 2014 adressée à l’association de chasse.
Eu égard à la présence à la procédure des MMA IARD qui ne dénient pas le principe de leur garantie, cette pièce apparaît satisfactoire et la demande de production du contrat d’assurance doit être rejetée.
Sur la responsabilité
M. [R] [P] recherche la responsabilité de l’association de chasse à raison des intervenants de la battue, personnes dont l’association de chasse doit répondre, sur le fondement de l’article 1242 du code civil (reprenant à l’identique l’article 1384 ancien), ainsi libellé : “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Il reproche à l’association de chasse des défaillances dans l’organisation de la battue : l’absence d’identification de certains des participants invités, l’absence de vérification de leurs aptitudes à participer à la traque au sanglier, une mauvaise organisation de la traque, et un mépris des consignes de tir.
Il est admis que la responsabilité de l’organisateur de la chasse peut être recherchée si une faute a été commise dans l’organisation de la partie de chasse.
Il ressort de l’enquête pénale diligentée par les services de gendarmerie de [Localité 11] et des dépositions concordantes de Madame et Messieurs [D], [U], [I], [H], [X], [W], [Z], [V], [Y] interrogés peu après l’accident, que l’association organisatrice représentée par M. [Z], vice-président, a d’emblée vérifié les permis de chasse et les justificatifs d’assurance de la quarantaine de chasseurs présents avant de rappeler les règles de sécurité, les consignes de tir et d’angles de tir, la position des chasseurs et des traqueurs, leur schéma d’évolution dans la forêt, et de répartir les participants en quatre groupes porteurs de gilets fluorescents de couleurs différentes, chaque group ayant à sa tête un responsable de groupe.
Au vu des diligences mises en oeuvre, la faute de l’association de chasse dans l’organisation de la partie de chasse n’est nullement établie.
S’il est généralement admis que les associations de chasse n’ont pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres et n’ont donc pas à répondre de ceux-ci, il a cependant été jugé qu’une association de chasse organisant, dirigeant et contrôlant l’activité de chasse de ses membres, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil et condamnée in solidum avec le chasseur membre de l’association dont elle doit répondre, soit parce que le chasseur membre de l’association a la qualité de gardien du projectile qui a causé le dommage, soit au titre de la responsabilité du fait d’ autrui.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’auteur du tir ayant blessé M. [R] [P] ait été membre de l’association de chasse et non pas un invité dès lors qu’il n’a pas été identifié. La responsabilité de l’association Nature et chasse alsacienne du fait d’un de ses membres ne peut donc davantage être retenue.
En l’absence de responsabilité de la défenderesse, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. [R] [P].
Sur l’injonction de justifier d’une d’indemnisation
Eu égard au rejet de la demande, il n’y a pas lieu de faire injonction au demandeur sous astreinte de 30 euros par jour d’apporter toute explication quant à une indemnisation du Fonds de garantie ou de son assurance.
Sur les autres demandes
Il convient de déclarer ce jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin.
Tenu aux dépens, M. [R] [P] sera condamné à payer respectivement à l’association Nature et chasse alsacienne et aux MMA IARD une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation formée par l’association Nature et chasse alsacienne, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de production du contrat d’assurance MMA IARD ;
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par M. [R] [P];
CONDAMNE M. [R] [P] à payer respectivement à l’association Nature et chasse alsacienne et aux MMA IARD la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens ; DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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