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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 28 nov. 2024, n° 22/14951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me OHANA (C1050)
C.C.C.
délivrée le :
à Me COHEN (E0051)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/14951
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRL2
N° MINUTE : 5
Assignation du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CANADIENNE (RCS de [Localité 7] 328 062 286)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1050
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE (RCS de [Localité 8] 447 748 286)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/14951 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRL2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la S.A.S. LA CANADIENNE un local, sis [Adresse 4] à usage de « vente de prêt-à-porter homme, femme, enfants, accessoires de mode, maroquinerie, chaussures et bijoux », pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2019, moyennant un loyer annuel de 190 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2021, la société LA CANADIENNE a fait signifier à la société PARDES PATRIMOINE un congé à effet du 31 mai 2022, soit à l’expiration de la première période triennale.
Par lettre recommandée du 5 août 2022, la société PARDES PATRIMOINE, à la suite de la réalisation de l’état des lieux de sortie de la locataire, a remis à cette dernière le relevé de compte locatif arrêté au 31 mai 2022, présentant un solde débiteur de 28 016,81 euros de sorte qu’après déduction de ces sommes du dépôt de garantie, la bailleresse se trouvait débitrice de la preneuse à hauteur de 4 130,50 euros.
Des échanges sont intervenus entre les parties relativement à la consommation d’eau de la société LA CANADIENNE, cette dernière s’étonnant du volume important de la consommation indiquée dans le relevé de compte locatif.
Le 30 novembre 2022, la société PARDES PATRIMOINE a restitué à la société LA CANADIENNE la somme de 4 823,14 euros au titre du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, la société LA CANADIENNE a fait assigner la société PARDES PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin principalement d’obtenir la communication des justificatifs de consommation d’eau sur les années 2019 à 2022, ainsi que les décomptes de régularisation de charges sur les années 2019 à 2022, et d’obtenir la condamnation de la bailleresse à lui restituer la somme de 4 130,50 euros au titre du dépôt de garantie.
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/14951 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRL2
Le 6 septembre 2023, la société PARDES PATRIMOINE a adressé à la société LA CANADIENNE un avoir de 5 324,47 euros au titre du solde de charges 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023 la société LA CANADIENNE demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE à payer et porter à la société LA CANADIENNE la somme de 27 324,17 € (au titre de la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie (32 147,31 €) après déduction des sommes d’ores et déjà versées (4 823,14€, et dans l’attente du paiement des sommes objet de l’avoir établi,
CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE à payer et porter à la société LA CANADIENNE la somme de 10 825 € HT au titre du remboursement des provisions sur charges versées pour 2019/2020 sans régularisation annuelle,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE à payer et porter à la société LA CANADIENNE la somme de 14 931,55 € au titre de sa perte de chance d’avoir pu ajuster sa consommation et / ou procéder aux modifications qui s’imposaient sur les charges d’eau exposées de 2020 à 2022 ; EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE à payer à la société LA CANADIENNE la somme de 4 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société PARDES PATRIMOINE demande au tribunal judiciaire, au visa des articles R. 145-36 du code de commerce et 32-1 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER la société LA CANADIENNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société LA CANADIENNE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER la Société LA CANADIENNE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER la Société LA CANADIENNE aux entiers dépens. »
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs demandes seront résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience à juge unique du 30 septembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la justification des sommes appelées au titre des charges
La société LA CANADIENNE expose que le bailleur est tenu de justifier du montant des dépenses engagées au titre des charges et que faute d’y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions, et qu’il est également tenu d’adresser un état récapitulatif annuel en application de l’article R. 145-36 du code de commerce. La preneuse soutient qu’en l’espèce la bailleresse ne lui a adressé aucune régularisation depuis son entrée dans les lieux en 2019 et s’est limitée à procéder à une régularisation unique au moment de son départ, en retenant sur le dépôt de garantie de 32 147,31 euros la somme de 28 016,81 euros. Reprochant à la bailleresse l’absence de justification des charges dues au titre de la consommation d’eau, de la taxe foncière et de primes d’assurance, elle sollicite le remboursement de la somme totale de 10 825 euros.
La bailleresse réplique qu’elle a adressé à la société LA CANADIENNE, par courrier du 5 août 2022, les redditions de charges transmises par le syndic au titre des exercices 2019 et 2020. Elle ajoute que la régularisation de l’année 2021 est intervenue par courriel du 11 octobre 2022, lequel contenait une photographie prise par le syndic du compteur d’eau dédié à la preneuse. Elle allègue enfin que la reddition des comptes de l’année 2022 a été adressée à la preneuse le 5 juillet 2023 et que la régularisation de cet exercice a été réalisée par l’émission d’un avoir le 6 septembre 2023.
Selon l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
L’article R. 145-36 du code de commerce dispose en outre que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel, et que le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En application des dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, outre des articles susvisés, il est constant que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues dans un bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provisions à valoir sur le paiement de charges, dont le locataire peut dès lors obtenir remboursement à moins que le bailleur ne justifie, dans l’instance judiciaire en remboursement, du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur.
* Sur les charges communes et d’eau
En ce qui concerne les charges communes ou collectives, l’article 10.2 du bail dresse une liste des charges récupérables par la bailleresse sur la preneuse. L’article 10.4.2. précise que la quote-part des charges et travaux dus par la preneuse est calculée au prorata de la surface exploitée par la preneuse, et consiste en 2239 / 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/14951 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRL2
Pour les charges afférentes aux locaux, l’article 10.4.1 prévoit que la preneuse est tenue de les supporter directement, et qu’elle est tenue de les rembourser à la bailleresse dans l’hypothèse où celle-ci les supporterait pour le compte de la preneuse.
L’article 10.5. du bail stipule notamment : « Le Preneur fera son affaire personnelle de conclusions de contrats d’abonnements afférents à la fourniture dans les Locaux Loués des divers réseaux et fluides (eau, électricité, installations téléphoniques, gaz, etc…). ».
En ce qui concerne la question particulière de la consommation d’eau, il résulte des clauses précitées qu’elle doit faire l’objet d’un remboursement par application de la clé de répartition par tantièmes lorsqu’elle est incluse dans les charges communes et d’un remboursement intégral lorsqu’elle relève des charges propres aux locaux loués.
En l’espèce, au titre de l’année 2019, il ressort des pièces que la preneuse a versé une provision de 3 319,78 euros.
La bailleresse produit pour cet exercice un relevé général des dépenses de copropriété faisant état de charges communes générales annuelles de 28 972,94 euros, outre 2 289,54 euros au titre des charges d’ascenseur. En tenant compte de la durée d’occupation de 214 jours – le bail ayant pris effet le 1er juin –, il apparaît que le montant à répartir correspond à la somme de 16 986,87 euros pour les charges communes et à la somme de 1 342,36 euros pour les charges d’ascenseur, comme mentionné au décompte de charges produit par la bailleresse.
Dès lors, les charges dues par la demanderesse au titre de l’année 2019, après application des clés de répartition, s’élevaient effectivement à la somme de 3 973,84 euros, rendant justifiée la provision de 3 319,78 euros versée par la preneuse et la régularisation à hauteur de 654,06 euros en faveur de la bailleresse.
En ce qui concerne l’année 2020, il est établi que la preneuse a versé une provision de 5 700 euros.
Pour cette année, la bailleresse produit un deuxième relevé général des dépenses de copropriété faisant état de charges communes générales annuelles de 20 032,07 euros, portées à 20 840,02 euros en tenant compte des dépenses engagées pour l’entretien des boîtes aux lettres, outre 2 338,65 euros au titre des charges d’ascenseur. Après exacte application de la clé de répartition par tantièmes, la bailleresse apporte donc la justification de la facturation à la preneuse d’une somme de 4 666,08 euros pour les charges générales et de boîtes aux lettres et de 297,01 euros pour l’ascenseur, soit au total 4 963,09? euros.
Contrairement à l’année 2019, le relevé général des dépenses de copropriété individualise les dépenses d’eau froide du lot n° 2, objet du présent bail, celles-ci s’élevant à 12 019,36 euros. Dès lors que la consommation du lot n° 2 est individualisée et distinguée des charges communes, et dès lors qu’il n’est pas soutenu que le lot n° 2 connaisse un autre occupant que la société LA CANADIENNE, il apparaît légitime, aux termes du bail, que la bailleresse en fasse supporter l’entier coût à cette dernière. La bailleresse applique cependant une clé de répartition par tantièmes de 2239/2561 et évalue en conséquence la quote-part incombant à la preneuse à ce titre à la somme de 10 508,14 euros. La bailleresse n’explicite pas la clé de répartition ainsi appliquée, qui n’apparaît dès lors pas justifiée. Néanmoins, le calcul opéré par la société PARDES PATRIMOINE la conduit à facturer à la preneuse la somme de 10 508,14 euros, inférieure au montant total des dépenses engagées au titre de la consommation du lot n° 2 (12 019,36 euros), d’où il résulte que la société LA CANADIENNE n’est pas fondée à tirer argument de la clé de répartition injustifiée pour obtenir remboursement des charges dues au titre de la consommation d’eau froide litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les charges récupérables au titre de l’année 2020 s’élèvent à la somme de 15 471,23 euros, rendant justifiées la provision de 5 700 euros versée par la preneuse et la régularisation à hauteur de 9 771,23 euros au bénéfice de la bailleresse.
Pour l’année 2021, par la communication du compte de copropriété, la bailleresse justifie des charges générales, d’ascenseur, d’eau froide pour le lot n° 4 et de boîtes aux lettres à hauteur de 4 517,74 euros, 307,78 euros, 117,30 euros et 153,91 euros, soit au total 5 096,73 euros, la preneuse ne contestant que le montant dû au titre de la consommation d’eau froide du lot n° 2.
La consommation d’eau du lot n° 2 est répercutée sur la preneuse par la bailleresse à hauteur de 10 822,65 euros, sans application d’aucune clé de répartition, contrairement à l’année 2020. Toutefois, dès lors que, comme exposé précédemment, la consommation du lot n° 2 est individualisée et distinguée des charges communes, et dès lors qu’il n’est pas soutenu que le lot n° 2 connaisse un autre occupant que la société LA CANADIENNE, le fait que la bailleresse en fasse supporter l’entier coût à cette dernière est justifié par la seule application des stipulations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les charges pour l’année 2021 s’élèvent à la somme de 15 919,38 euros, conformément au décompte établi par la bailleresse le 11 décembre 2022, rendant justifiée une régularisation à hauteur de 720,62 euros en faveur de la preneuse sur le montant de la provision de 9 800 euros appelé par la société PARDES PATRIMOINE, portant le solde dû par la preneuse à 9 079,38 pour l’exercice 2021.
Quant à l’année 2022, la bailleresse indique retenir la somme de 5 000 euros sur le dépôt de garantie. Cependant, elle se limite à produire le compte de copropriété et le relevé général des dépenses de l’année 2022, sans indiquer en quoi ceux-ci la conduisent à retenir le montant précité, étant notamment relevé que les documents produits sont relatifs à l’ensemble de l’année 2022 tandis que le bail a pris fin en vertu du congé délivré par la locataire le 31 mai 2022.
Dès lors que le quantum retenu par la bailleresse n’est pas explicité, et compte tenu du fait que la charge de la preuve de sa créance de charges lui incombe, il y a lieu de constater que le montant répercuté sur la preneuse n’est ici pas justifié, rendant sans cause le montant retenu sur le dépôt de garantie, qui fera donc l’objet d’un remboursement.
* Sur les primes d’assurance et la taxe foncière
Aux termes de l’article 10.2. du bail liant les parties, la preneuse est tenue de rembourser à la bailleresse « les honoraires de courtage d’assurance et les primes des polices d’assurances visées infra et surprimes éventuelles acquittées pour les Locaux ». L’article 15.3. précise à cet égard que la preneuse doit « assurer la charge de sa quote-part des primes afférentes aux polices souscrites par le Bailleur et/ou la copropriété ».
En outre, en application de l’article 10.5.1. du bail du 3 juin 2019, la taxe foncière est imputable à la preneuse, qui doit donc en rembourser le montant à la bailleresse.
En l’espèce, la preneuse soutient que la bailleresse ne justifie pas du bien fondé des provisions sur charges relatives aux primes d’assurance des exercices 2020, 2021 et 2022 et à la taxe foncière de l’année 2022.
En ce qui concerne les primes d’assurance des années 2020 et 2021, la société PARDES PATRIMOINE produit deux avis d’échéance de prime émanant du courtier GSA. Le premier fait état d’une prime de 41 459,58 euros portant sur l’année 2020, tandis que le second indique une prime à régler de 42 290,47 euros pour l’année 2021. Cependant, ces avis, relatifs à un contrat d’assurance numéroté 10500345504 et référencé « CNO LOI ALUR – MULTI SITES MOINS DE 500 M2 », ne permettent pas de vérifier que les locaux du [Adresse 3] comptent parmi les biens assurés en vertu de cette police, ni d’identifier quelle est la fraction de la prime due au titre des locaux loués par la société LA CANADIENNE.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la bailleresse ne rapporte pas de justification suffisante du montant répercuté sur la preneuse au titre des primes d’assurance des années 2020 et 2021, lequel s’élève à la somme totale de 757,99 euros.
Quant à la provision portant sur la taxe foncière prorata temporis de l’année 2022 et celle portant sur la prime d’assurance de la même année, il sera constaté que la société PARDES PATRIMOINE se borne à indiquer qu’elles s’élèvent aux sommes de 1 306,80 euros et de 210 euros sans produire de justificatifs au soutien de ses affirmations, tel qu’un avis de taxe foncière ou un avis d’échéance émanant de son assureur. Dès lors, ces deux postes de provisions sur charges n’apparaissent pas non plus justifiés.
En conséquence, la bailleresse ne saurait se prétendre créancière de la preneuse de la somme totale de 2 274,79 euros au titre des provisions relatives aux primes d’assurance et à la taxe foncière.
Sur la demande de restitution de dépôt de garantie
La société LA CANADIENNE expose que le dépôt de garantie versé à sa bailleresse, qui s’élève à la somme de 32 147,31 euros, ne lui a pas été remboursé, exception faite d’une fraction non contestée correspondant à un montant de 4 823,14 euros, laquelle lui a déjà été versée par virement de la société PARDES PATRIMOINE du 1er décembre 2022. La preneuse sollicite en conséquence la restitution de la somme totale de 27 324,17 euros.
La société PARDES PATRIMOINE fait valoir qu’elle est bien fondée à déduire du montant du dépôt de garantie de la société LA CANADIENNE les sommes correspondant aux soldes de charges 2019 (654,06 euros), 2020 (9 771,23 euros), 2021 (9 800 euros – 720,62 euros, soit 9 079,38 euros), aux provisions sur charges 2022 prorata temporis (5 000 euros), aux primes d’assurance 2020 et 2021 (757,99 euros), à la prime d’assurance 2022 prorata temporis (210 euros) et à la provision sur taxe foncière 2022 prorata temporis (1 306,80 euros).
En l’espèce, aux termes de l’article 8 du bail, pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, la preneuse a versé à la bailleresse un dépôt de garantie d’un montant initial de 31 667 euros, sur lequel la bailleresse possède la faculté de prélever toute somme exigible à un titre quelconque, et devant être restitué à la preneuse en fin de location, une fois payées les sommes dues par cette dernière.
Le montant du dépôt de garantie détenu par la bailleresse a été porté à la somme de 32 147,31 euros, ce qui n’est pas contesté.
Comme exposé précédemment, il est acquis que la société LA CANADIENNE reste redevable à l’égard de la bailleresse des sommes suivantes :
— 654,06 euros au titre des charges de l’année 2019,
— 9 771,23 euros au titre des charges de l’année 2020,
Décision du 28 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/14951 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRL2
— 9 079,38 pour les charges 2021 (après régularisation à hauteur de 720,62 euros en faveur de la preneuse),
= 19 504,67 euros.
Le surplus des charges appelées est insuffisamment justifié.
La bailleresse est donc fondée à conserver le montant du dépôt de garantie en déduction des sommes dues à hauteur d’un total de 19 504,67 euros, et est tenue de restituer le surplus à la preneuse, soit la somme de 12 642,64 euros.
Il n’est pas contesté que la bailleresse a opéré une restitution partielle du dépôt de garantie par virement du 30 novembre 2022, à hauteur de 4 823,14 euros.
Après déduction de cette somme, la bailleresse demeure donc tenue de restituer la somme de 7 819,50 euros au titre du dépôt de garantie. La demande supplémentaire formée par la demanderesse au titre du remboursement des provisions sur charges n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance
La société LA CANADIENNE expose que la bailleresse ne l’a pas alertée sur le volume d’eau nécessaire au fonctionnement de sa climatisation à eau perdue, ni n’a régularisé en temps utile les charges, de sorte qu’elle a empêché la preneuse de connaître les coûts ainsi engendrés, lui faisant perdre une chance de prendre des mesures correctives afin de réduire sa consommation d’eau. La preneuse estime le préjudice tiré de cette perte de chance à hauteur de 70 % de sa consommation d’eau sur les années 2020 et 2021, soit 14 931,55 euros.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur à une action en responsabilité contractuelle d’apporter la preuve de l’existence et du quantum du dommage dont il sollicite réparation.
Il est constant que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, de sorte que le préjudice né de la perte d’une chance de réduire le coût de sa consommation liée à son installation de climatisation ne peut être constitué pour un locataire que s’il est démontré qu’un changement d’installation aurait effectivement permis de réduire ses dépenses afférentes à la climatisation des locaux pris à bail.
En l’espèce, la société LA CANADIENNE se limite à alléguer une perte de chance estimée à 70 % de sa consommation d’eau sur les années 2020 et 2021, sans apporter de justification suffisante au soutien de ses prétentions, s’abstenant notamment de démontrer que le coût engendré par l’installation et le fonctionnement d’un climatiseur alternatif aurait été inférieur à celui du fonctionnement du climatiseur à eau perdue actuellement présent au sein des locaux.
Dès lors, la preneuse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence et du quantum de la perte de chance qu’elle invoque, et il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la bailleresse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société PARDES PATRIMOINE expose que la société LA CANADIENNE l’a assignée pour obtenir la communication de justificatifs dont elle disposait d’ores et déjà, ainsi que pour obtenir le versement d’un reliquat de 4 823,14 euros déjà réglé par virement du 30 novembre 2022, de sorte que la locataire a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en soutenant que ses demandes étaient restées vaines, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société LA CANADIENNE a agi en justice aux fins notamment de contester le montant des charges qui lui étaient facturées par la société PARDES PATRIMOINE. Or, cette dernière se révèle défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe du bien fondé de l’ensemble des sommes répercutées sur la preneuse, certaines demeurant dépourvues de justification.
Dès lors, le droit d’agir en justice de la locataire n’a pas dégénéré en abus, et la société PARDES PATRIMOINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts infondée.
Sur les autres demandes
Eu égard, d’une part, à l’existence de charges restant dues à sa bailleresse par la société LA CANADIENNE et, d’autre part, à l’absence de justification suffisante de certaines charges appelées par la société PARDES PATRIMOINE, il y a lieu de laisser à la charge des parties les dépens par elles engagés et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE à verser à la S.A.S. LA CANADIENNE la somme de 7 819,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, après déduction des sommes restant dues par la S.A.S. LA CANADIENNE au titre des charges,
DÉBOUTE la S.A.S. LA CANADIENNE du surplus de sa demande de remboursement des provisions sur charges,
DÉBOUTE la S.A.S. LA CANADIENNE de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE les demandes de condamnation formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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