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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société TLS TOULESOLS c/ S.A.S.U. STTE, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE SPIRAL, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 25/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBG2
Date : 08 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBG2
N° de minute : 25/00493
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-10-2025
à : Me Xavier TERCQ
Copie Conforme délivrée
le : 09-10-2025
à : Me Naïma AHMED-AMMAR
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
A été rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
REQUERANT
SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
AUTRES PARTIES
S.A.S.U. STTE
[Adresse 6]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société STTE
[Adresse 16]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TLS TOULESOLS
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. TLS TOULESOLS
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 19]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 16]
[Localité 11]
S.A.S. FERMATIC
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.S.U. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION POUR CHAPPE
[Adresse 4]
[Localité 14]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 12]
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du ;
Par ordonnance de référé du 12 février 2025 (RG 24/01033, numéro de minute 25/00061), les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 avril 2022 (RG 22/111 n° de minute 22/230) ont été rendues communes et opposables à:
— la société anonyme SMA SA,
— la SASU TLS TOULESOLS,
— la société anonyme ALLIANZ IARD,
— la SARL ATELIER D’ARCHTECTURE SPIRAL,
— la compagnie d’assurance MAF,
— la SASU ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION,
— la SMABTP,
— la SA GAN ASSURANCES,
— la SAS FERMATIC.
Suivant requête en date du 25 juin 2025 transmise par RPVA, le conseil de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT IDF a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision susvisée en ce qu’il omet de mentionner la société STTE, régulièrement assignée en ordonnance commune.
Les parties à l’instance, représentées par leur conseil respectif, n’ont pas formulé d’opposition à cette demande en rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
— N° RG 25/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBG2
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelé. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, l’ordonnance de référée susvisée rendue le 12 février 2025 recèle manifestement une erreur matérielle en ce qu’elle omet de mentionner la société STTE dans son dispositif, à laquelle le juge des référés a également entendu rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée par sa décision en date du 6 avril 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle dans les termes du dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe,
Vu la requête en date du 25 juin 2025,
Vu le délai laissé aux parties pour faire valoir leurs observations,
Vu l’absence d’observation des parties,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2025 (RG 24/01033, numéro de minute 25/00061),
Rectifions l’ordonnance de référé susvisée en ce qu’elle omet de viser dans son dispositif la société STTE,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 avril 2022 (numéro RG 22/111, numéro de minute 22/230) sont communes et opposables également à la société STTE,
Disons qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2025 (n° de minute 25/00061),
Laissons à la charge du trésor public les frais de procédure liée à la présente ordonnance rectificative.
Le greffier Le Président
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