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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQ5
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQ5
N° de MINUTE : 26/00176
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348
DEFENDEUR
*[18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [P] [S], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marc-alexandre WAHRHEIT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQ5
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, M. [V] [H] a déposé un dossier à la [Adresse 16] ([17]) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d’une orientation vers un établissement ou service médico-social.
Par décision de la [13] ([11]) du 21 mai 2024, M. [H] s’est vu refuser la CMI mention stationnement, l’AAH et la PCH.
Le 16 juin 2024, M. [H] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de l’AAH, de la CMI mention stationnement et de la PCH.
Par décision du 3 décembre 2024, la [11] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH, de la PCH et de la CMI mention stationnement.
Par deux requêtes reçues le 28 janvier 2025 au greffe, M. [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [11] de refus de la PCH et contre la décision de refus de l’AAH. Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 25-388 et 25-389.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [H], représenté par son conseil, a repris les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission rendue le 3 décembre 2024 refusant l’octroi de la PCH,Enjoindre la [12] de lui accorder la PCH,Annuler la décision de rejet du 3 décembre 2024 refusant l’octroi de l’AAH,Enjoindre la [10] de lui accorder l’AAH,Condamner l’administration à la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.Il fait principalement valoir qu’il est malade depuis plus de sept ans, qu’il souffre d’un syndrome dépressif chronique aggravé par un syndrome douloureux et une locomotion pénible laquelle est évolutive avec une asthénie importante, qu’il prend des antidépresseurs, est suivi régulièrement par un psychiatre, que cependant il n’est pas autonome et a besoin d’une aide au quotidien pour la plus grande partie des tâches domestiques et administratives, notamment pour ce qui concerne les déplacements extérieurs.
Par conclusions écrites développées à l’audience, la [17], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [H] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [11] du 21 mai 2024 et du 3 décembre 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [H] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 9 septembre 2023 et de la visite médicale au sein de la [17] en date du 14 novembre 2024, M. [H] présente des déficiences psychiques sans notion de décompensation, d’hospitalisation ou de mise en danger, et viscérale entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station débout prolongée, que l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée, qu’il n’y a pas de traitement thérapeutique majeur, ni de compensation spécifique pour préserver la vie sociale, qu’il ne présente aucune difficulté grave ou absolue et n’ouvre donc pas droit à cette prestation. Elle estime qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH, qu’il ne présente aucune difficulté grave ou absolue et n’ouvre ainsi pas droit à la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 25-388 et RG 25-389 sous le premier numéro.
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
— Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
— - Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Pour décider que M. [H] ne pouvait pas bénéficier de l’AAH et de la PCH, la [17] et la [11] se sont fondées sur le certificat médical joint à la demande de M. [H] auprès de la [17] établi le 9 novembre 2023 par son médecin psychiatre. Ce certificat indique qu’il souffre d’un syndrome dépressif chronique ainsi que d’autres pathologies (diabète, HTA, enthésopathie d’insertion quadriceps …), que les signes cliniques invalidant sont les suivants : asthénie, phobie sociale, ralentissement psychomoteur, fatigue, expressivité très réduite, diminution cognitive, qu’il prend un traitement et bénéficie d’un suivi psychiatrique, que ses déplacements sont instables, qu’il réalise avec aide humaine les activités suivantes : se déplacer à l’extérieur, l’utilisation d’un appareil de télécommunication, faire des courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, gérer son budget, étant précisé qu’il ne sait pas effectuer de démarches administratives.
Le certificat médical précise que M. [H] souffre d’un syndrome dépressif chronique, d’intensité importante, aggravé par un syndrome douloureux et une locomotion pénible, qui évolue depuis environ sept ans avec une asthénie importante, un isolement affectif et social, un discours très sombre, que ses déplacements sont difficiles, qu’il a une communication appauvrie, une concentration très difficile, une expression verbale réduite, qu’il ne travaille pas et que son état est incompatible psychologiquement et physiquement avec toute démarche.
Il est accompagné des résultats d’un examen IRM concluant à une gonarthrose médiale avec fissure horizontale oblique et radiaire incomplète de la cornée postérieure du ménisque autorisant une subluxation de ce dernier en dehors de l’interligne, à une importante Hydarthrose réactionnelle sans kyste poplité mais présence d’un petit diverticule articulaire développé à partir de la coque condylienne latérale.
Au soutien de sa contestation, M. [H] verse aux débats les résultats d’un examen du 9 juillet 2025 montrant qu’il souffre d’un SAS sévère et un compte rendu d’IRM du 17 juin 2025 indiquant : « Il existe une légère hypotrophie hippocampique grade 2 de Scheltens à droite et grade 1 à gauche. Minime leucopathie vasculaire débutant supra-tentorielle”.
Au regard du certificat médical joint à la demande [17] de M. [H] indiquant qu’il réalise uniquement avec aide humaine, les déplacements à l’extérieur, les actes de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, gérer son budget) et l’utilisation des appareils de télécommunication, il existe un doute sérieux quant à l’attribution de la PCH à M. [B].
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise.
Sur le bénéfice de l’AAH
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [11] reconnaît à M. [H] un taux d’incapacité inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH.
Au regard du certificat joint à la demande de M. [H] à la [17] susvisé lequel fait notamment état de signes cliniques invalidant et permanents : l’asthénie, la phobie sociale, le ralentissement psychomoteur, la fatigue, l’expressivité très réduite, et la diminution cognitive, il existe un doute sérieux quant au taux de handicap de M. [H] retenu par la [17] d’une part, et quant à l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, de sorte qu’il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation de son taux d’incapacité et sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale disposant que pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En conséquence, les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires RG 25-388 et RG 25-389 sous le numéro RG 25-388 ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [M] [X],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 septembre 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; Après examen, décrire les pathologies dont souffre M. [V] [H] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. Si le taux est compris entre 50 et 79% :
Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. Pour la PCH : dire si M. [V] [H] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
9.Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
10. Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
11. Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 16] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 25 juin 2026, à 10 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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