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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/444 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBC
N° de minute : 25/357
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [V]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 9] (79)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substituée par Maître Sébastien HAMON, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Madame [Y] [O] épouse [V]
née le 22 Septembre 1982 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substituée par Maître Sébastien HAMON, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S DEPREUX CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°350 460 101, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Clément COLLET FERRE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue le 12 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître Vanina LAURIEN
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 13 novembre 2021, M. et Mme [V] ont confié à la société Depreux Construction l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 10].
Le chantier a été déclaré ouvert le 28 février 2023, puis mis à l’arrêt au mois de mars 2023 en raison de points de désaccord entre les parties, portant notamment sur :
— la date de commencement des travaux ;
— la prise en charge des travaux de bornage du terrain ;
— les conséquences financières et techniques des travaux modificatifs proposés par le constructeur afin de remédier au défaut d’implantation altimétrique du garage ;
— l’évacuation des terres excédentaires ;
— la prise en charge des travaux de confortement d’un mur situé en limite de voirie ;
— la reprises des fondations du bâtiment principal ;
— la prise en charge des travaux d’aménagements extérieurs supplémentaires ;
— la durée de la prolongation des travaux.
Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Depreux Constructions devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Depreux Constructions à leur payer une provision ad litem du montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.
Par voie de conclusions n°2, M. et Mme [V] réitèrent leurs demandes introductives d’instance et sollicitent du juge des référés de débouter la société Depreux Constructions de sa demande de complément de mission et, à titre subsidiaire, de dire que 30% de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront laissés à la charge de cette dernière.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [V] expliquent que les désordres et interrogations techniques ne seraient pas contestés par la société défenderesse. Ils rappellent que le chantier est à l’arrêt depuis près de 2 années.
*
Par voie de conclusions n°2, la société Depreux Constructions sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1216 et 1217 du code civil :
— à titre principal, de débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert comme suit : “ donner son avis sur les préjudices subis par la société Depreux Constructions du fait du report des travaux” ;
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [V] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Depreux Constructions soutient que M. et Mme [V] seraient les seuls à l’origine de l’absence de reprise du chantier, ce qui aurait provoqué une situation de blocage. Elle explique ainsi avoir engagé, en parallèle, une procédure au fond en résiliation du contrat de construction, aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage. De sorte qu’elle affirme que les consorts [N] ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à agir dès lors qu’aucune action en responsabilité ne pourrait être engagée à son encontre.
*
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Par ordonnance du 06 mars 2025, le juge des référés a ordonné une médiation judiciaire, laquelle n’a pas pu être mise en oeuvre.
*
C’est ainsi qu’à l’audience du 15 mai 2025, les consorts [N] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société Depreux Constructions a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, puis prorogée au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il s’infère des débats que l’existence même des désordres et malfaçons affectant la maison de M. et Mme [V], laquelle est en cours de construction, ne fait pas en soit l’objet de contestation entre les parties.
Le différend porte ainsi non pas sur la reconnaissance de ces anomalies, mais sur leur prise en charge et sur la poursuite des travaux et ce, alors même que le chantier est à l’arrêt et reste inachevé.
Ainsi, il ne s’agit pas là de difficultés techniques qui justifieraient l’intervention d’un technicien. De sorte que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, laquelle a par nature l’objectif d’éclairer le juge sur des problématiques techniques, ne présente pas d’utilité dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande d’expertise.
II. Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance, c’est à la condition qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès.
*
En l’espèce, dès lors que M. et Mme [V] ont été déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu au versement d’une provision ad litem du montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire. Il convient donc de les débouter sur ce point.
III.Sur les demandes accessoires
1/Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2/Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Depreux Construction les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. et Mme [V] seront condamnés à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [V] seront quant à eux déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [T] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons M. [T] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] de leur demande de provision ad litem ;
Condamnons M. [T] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] aux dépens;
Condamnons M. [T] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] à verser à la société Depreux Construction une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [T] [V] et Mme [Y] [O] épouse [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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