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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 mai 2025, n° 22/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD RCS [ Localité 14 ] c/ S.A. GS CONSTRUCTIONS, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/396
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02913 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAX3
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD RCS [Localité 14] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 13] 440 048 882, ès-qualité d’assureur de la SAS 1G2L et de la SAS SCIB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A. GS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.S. 1G2L, RCS [Localité 15] 828 743 120, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 13] 775 652 126, ès-qualité d’assureur de la SAS 1G2L et de la SAS SCIB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT ( SCIB), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS [Localité 14] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82, Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon une déclaration d’ouverture de chantier du 4 septembre 2019, la SCCV O CŒUR DE VILLE a lancé la construction de logements collectifs sur la commune de [Localité 11] (31) sise [Adresse 1] et [Adresse 7].
L’opération est couverte par une police d’assurance souscrite par la société COGEPROM, promoteur immobilier, auprès de la SA AXA
Le maître de l’ouvrage s’est entouré du concours des professionnels suivants :
Maîtrise d’œuvre de conception : M. [F] [H], architecte ; Maîtrise d’œuvre d’exécution : la SAS SCIB, assurée auprès des MMA ;Fondations profondes : GASPARINI PUITS, assurée auprès de la SMA BTP ;Gros œuvre : la SAS GS CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA BPCE IARD ; Bureau d’étude structure : Société 1G2L, assurée auprès de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) ; Contrôle technique : la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; Les travaux de démolition ont commencé le 4 septembre 2019.
En cours de chantier, le 1er septembre 2020 vers midi, les travaux de la société GS CONSTRUCTIONS ont provoqué l’effondrement du mur pignon de la maison mitoyenne appartenant aux époux [R] située [Adresse 5], assurés auprès de la MAIF.
Le mur a basculé à l’intérieur du logement de la famille [R], causant des dommages importants dans leur cuisine.
Une expertise amiable a été immédiatement diligentée à l’initiative de la compagnie AXA et plusieurs réunions contradictoires ont été réalisées sur les lieux en présence de l’ensemble des constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs.
Le procès-verbal des désordres et d’évaluation des dommages, établi entre experts d’assurance de constat et rédigé par le cabinet CIBLEXPERTS, désigné par AXA, a fixé le montant global des travaux de reprise à la somme globale de 196 614,10 euros TTC et arrêté le coût du sinistre vétusté déduite à hauteur de 171 879 euros.
La MAIF a mis en demeure la SA AXA de procéder au remboursement de la somme de 178 820,21 euros correspondant aux indemnités versées à ses assurés, déduction faite des indemnités versées directement par la SA AXA (33 362,66 euros au profit de M. et Mme [R] composé de 12 000,16 euros de frais de bouche et 21 362,50 euros au titre de la vétusté).
Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, la SA AXA a fait assigner la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS SCIB, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA et la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION aux fins d’une part, de les voir condamnés à la relever et garantir et d’autre part, de les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de 33 362,66 euros au titre des indemnités versées aux époux [R] et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique, du 11 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SA AXA, ès-qualités d’assureur « responsabilité civile professionnelle » de la SARL COGEPROM, demande au tribunal de :
Condamner in solidum la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS SCIB, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA et la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION à lui payer la somme de 185 603,30 euros ;
Condamner les mêmes à lui payer les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’elle est l’assureur de la responsabilité civile du promoteur qui a fait réaliser les travaux litigieux et qu’elle est subrogée dans ses droits contre les constructeurs responsables des dommages. Elle ajoute qu’elle a versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat souscrit avec son assuré et qu’elle démontre la réalité et le montant des sommes versées en produisant les justificatifs des virements effectués ainsi que les quittances.
Concernant les responsabilités des différents constructeurs, elle indique si la répartition des responsabilités a été discutée lors des opérations d’expertise amiable, tous les représentants des acteurs du chantier se sont néanmoins accordés pour reconnaître que les dommages subis par la maison mitoyenne sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à chacun.
Elle prend acte de la reconnaissance de sa responsabilité par la SAS GS CONSTRUCTIONS.
Elle souligne que la SAS SCIB n’a pas correctement exécuté ses missions de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution à l’égard de COGEPROM en n’anticipant pas les dispositions particulières à mettre en œuvre et en laissant vraisemblablement faire les terrassements par cette dernière en connaissant les risques.
Elle considère que la SAS 1G2L a failli à sa mission puisqu’elle ne pouvait ignorer les conséquences des travaux neufs sur le mur mitoyen de la maison des époux [R], ayant une parfaite connaissance du projet depuis son origine et ayant produit des plans EXE sans que ces derniers ne fassent apparaître aucune information relative aux fondations des avoisinants.
Enfin, elle indique la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avait pour mission de vérifier et prévenir les aléas techniques et que le champ de sa mission incluait la stabilité du mur mitoyen litigieux.
Pour conclure, elle argue que la faute de chacun a concouru à la réalisation de l’entier sinistre et que tous les défendeurs doivent donc être condamnés in solidum à lui rembourser le coût des travaux de remise en état qu’elle a déjà payés.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur, demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 121-12 du code des assurances de :
Limiter toute réclamation de la SA AXA à la seule somme de 175 251,60 euros correspondant au montant retenu par le collège d’experts ; Condamner in solidum la SAS 1G2L et la SAS SCIB ainsi que leur assureur, la MMA, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, à concurrence de 47,5% ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que si elles ne remettent pas en cause le règlement de 185 603,30 euros effectué par la SA AXA elles soulignent que ce montant ne correspond pas à celui retenu par le collège d’experts et que la SA AXA ne justifie pas ce surplus.
Sur le partage de responsabilité, elles font valoir qu’il convient de retenir la proposition de partage de l’expert de la SA AXA dans la mesure où les autres sociétés ont également commis des fautes ayant participé à la réalisation du dommage.
La BCPE ajoute qu’elle est fondée à opposer aux tiers ses plafonds de garantie et franchises s’agissant d’une garantie facultative.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SAS SCIB demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 121-12 du code des assurances de :
In limite litis
Déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la SA AXA ;A titre principal
Débouter la SA AXA de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; Condamner la SA AXA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats, à avoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire
Limiter la quote-part de responsabilité qui lui est imputable à 5% ; Condamner in solidum la SAS GS CONSTRUCTIONS et son assureur, la SA BCPE, et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la relever et garantir à concurrence de 95% des conséquences dommageables et de l’ensemble des condamnations solidaires prononcées à son encontre ;Ecarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’il n’existe aucune preuve du versement effectif de l’indemnité permettant de fonder le recours subrogatoire de la SA AXA.
Elle souligne qu’elle est en désaccord avec les conclusions du collège d’experts.
Elle conteste ainsi toute responsabilité, expliquant qu’il avait été prévu, dès le lancement des premiers travaux de terrassement de laisser une banquette de terre d’une largeur d’un mètre sur 1,50m afin de préserver l’assise d’origine du mur mitoyen et que l’entreprise de gros-œuvre a décidé, sans l’avertir, de terrasser ladite banquette.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que soit retenue une part résiduelle de responsabilité à hauteur de 5% et que ce défaut de conseil et d’encadrement du chantier soit également retenu à l’égard du bureau de contrôle. Elle sollicite donc d’être relevée et garantie du surplus par les autres constructeurs et leurs assureurs, à l’exception de la SAS 1G2L et les MMA.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA, demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 121-12 du code des assurances de :
In limite litis
Déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la SA AXA ;A titre principal
Débouter la SA AXA de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; Condamner la SA AXA à verser aux MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats, à avoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire
Limiter la quote-part de responsabilité qui est imputable à la SAS 1G2L à 5% ; Condamner in solidum la SAS GS CONSTRUCTIONS et son assureur, la SA BCPE, et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à les relever et garantir à concurrence de 95% des conséquences dommageables et de l’ensemble des condamnations solidaires prononcées à son encontre ;Déclarer les MMA fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières ;Ecarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elles font d’abord valoir qu’il n’existe aucune preuve du versement effectif de l’indemnité permettant de fonder le recours subrogatoire de la SA AXA.
Elles soulignent qu’elles sont en désaccord avec les conclusions du collège d’experts.
Elles contestent ainsi toute responsabilité de la SAS 1G2L, expliquant que la mission de cette dernière était limitée à l’établissement des plans d’exécution pour les ouvrages de gros-œuvre et que, dans ce cadre, elle n’avait pas à donner d’information relative aux fondations des avoisinants.
A titre subsidiaire, elles demandent à ce que soit retenue une part résiduelle de responsabilité de leur assurée à hauteur de 5% et que ce défaut de vigilance soit également retenu à l’égard du bureau de contrôle. Elles sollicitent donc d’être relevées et garanties du surplus par les autres constructeurs, à l’exception de la SAS SCIB, et leurs assureurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mars 2023, la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, de :
A titre principal :
Rejeter les réclamations de la SA AXA ;Rejeter purement et simplement la demande de garantie au titre des indemnités revendiquées par la MAIF ; A titre subsidiaire :
Limiter à 5% la part pouvant lui être imputée ;Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre ; En tout état de cause :
Condamner in solidum la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS 1G2L et la SAS SCIB à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;Condamner la SA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal GORRIAS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS BUREAU VERITAS fait valoir que les réclamations de la SA sont mal fondées à son égard. Elle explique qu’elle a été le co-contractant de la société COGEPROM et que la SA AXA, en sa qualité prétendue de subrogée dans les droits de la société COGEPROM, ne peut donc invoquer à son encontre une responsabilité quasi-délictuelle.
Elle conteste la qualité de subrogée de la SA AXA considérant que cette dernière n’a pas justifié de la détermination précise de l’affectation des paiements revendiqués, à défaut de production des conditions générales, ni de l’encaissement effectif des sommes versées.
Elle argue qu’elle n’est pas d’accord avec les conclusions du collège d’experts.
Elle explique que la convention régularisée le 21 mars 2019 lui a confié un certain nombre de missions classiques, et notamment une mission LP, portant sur la solidité des ouvrages à réaliser, mais non sur les démolitions et terrassements. Quant à la mission AV, qui lui a été confiée par avenant daté du 12 septembre 2019, celle-ci porte sur la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et des ouvrages périphériques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique donc qu’elle n’était pas en mesure de prévenir dans le cadre d’une mission de prévention des aléas, au regard d’une part de l’erreur figurant sur le plan communiqué et d’autre part de l’intervention d’une entreprise à un stade où son contrôle n’avait pas à s’exercer sur le chantier, en l’occurrence au moment des terrassements effectués.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que soit retenue une part résiduelle de sa responsabilité à hauteur de 5%, d’écarter toute condamnation in solidum des parties, le rôle de chacune étant clairement défini et pouvant être dissocié. Elle sollicite donc d’être relevée et garantie du surplus par les autres constructeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », « homologuer » dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la société 1G2L
La SA AXA formule des demandes à l’encontre de la société 1G2L. Elle ne peut donc être mise hors de cause.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Les sociétés SCIB et 1G2L soutiennent que la SA AXA ne justifie pas de la preuve du versement effectif de l’indemnité permettant de fonder son recours subrogatoire et que celui-ci est donc irrecevable.
Ce moyen s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse.
Outre le fait que la fin de non-recevoir est soulevée trop tardivement, seul le juge de la mise en état étant compétent pour y répondre conformément à l’article 789 du code de procédure civile, la SA AXA justifie avoir réglé la somme de 185 603,30 euros aux époux [R] (pièces n°4 à n°9 DEM).
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le recours contre les constructeurs et les responsabilités
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
En l’espèce, il résulte de la fiche de synthèse établie par le cabinet CIBLE EXPERTS le 14 juin 2021 (pièce n°2 DEM) que :
L’immeuble des époux [R] présente les désordres allégués ;La cause de ces désordres est un effondrement en cours de travaux du mur mitoyen en pignon du logement des époux [R], voisins mitoyens ;Cet effondrement a été causé par des terrassements complémentaires réalisés par la SAS GS CONSTRUCTIONS pour suppression de la banquette jusqu’à conservée à la base du mur, qui était dépourvu de fondation ; Des causes complémentaires ont pu accentuer, dans une faible mesure, cet effondrement et résultent de la conception du projet et de l’absence d’anticipation par les intervenants (maître d’œuvre, entreprise de gros œuvre) des difficultés prévisibles.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Dès lors, il est incontestable que la SAS GS CONSTRUCTIONS a engagé sa responsabilité en ayant réalisé les terrassements complémentaires fautifs.
Concernant la responsabilité de la société SCIB, maître d’œuvre, celle-ci ne contredit pas utilement les conclusions expertales qui soulignent que « le maître d’œuvre n’a pas anticipé les dispositions particulières à mettre en œuvre et a vraisemblablement laissé faire les terrassements par GS CONSTRUCTIONS alors qu’il avait conscience des singularités des conditions de fondation des avoisinants ». Le collège d’experts reconnait ainsi « les manquements avérés dans son rôle d’encadrement de chantier aussi bien dans sa phase de conception que d’exécution ». De ces éléments, il en résulte que la responsabilité de la société SCIB est également engagée au regard de la faute commise en matière d’encadrement de chantier.
Concernant la responsabilité de la société 1G2L, sous-traitant de l’entreprise GS CONTRUCTIONS chargée de la rédaction des plans d’exécution des travaux, les conclusions expertales souligne que « ce bureau d’étude a une parfaite connaissance du projet depuis son origine et a produit des plans EXE (exécution) qui ne font apparaître aucune information relative aux fondations des avoisinants ». Ainsi, sur ses plans, le BET a bien fait figurer une coupe avec représentation du mur avoisinant litigieux sans faire quelque mention que ce soit de l’absence de fondation de ce mur ou quelle qu’autre alerte que ce soit. Cette absence d’alerte constitue une faute qui engage sa responsabilité.
Concernant la responsabilité de la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique de l’opération, celui-ci reconnait sa responsabilité à hauteur de 5% dans les opérations expertales, au motif qu’elle n’a émis aucun avis sur les travaux réalisés par la société GS CONSTRUCTIONS alors que cela relevait de sa mission au regard de l’article L125-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’avenant portant également sur la stabilité des avoisinants. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
La BCPE IARD ne conteste pas assurer son assurée, la société GS CONSTRUCTIONS ; de même que les MMA pour les sociétés SCIB et 1G2L.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS SCIB, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA et la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION à relever et garantir la SA AXA des sommes versées au profit des époux [R] et leur assureur la MAIF.
Les compagnies d’assurance seront autorisées à appliquer leurs franchises contractuelles à leurs assurées mais aussi aux tiers lésés en ce qui concerne les garanties facultatives.
Sur l’indemnité d’assurance due
Les réparations concernent le coût des travaux des fondations profondes et de gros-œuvre, ainsi que les travaux de second œuvre pour réfection de la cuisine et des finitions.
La SA AXA justifie avoir versé la somme totale de 185 603,30 euros aux époux [R] et leur assureur la MAIF. Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs même si cette somme de correspondant pas à la somme arrêtée par le collège d’experts, la SA AXA, qui a payé de façon non contestée l’indemnité d’assurance, est subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS SCIB, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA et la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION à relever et garantir la SA AXA des sommes versées au profit des époux [R] et leur assureur la MAIF, à hauteur de la somme de 185 603,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les recours entre constructeurs
Concernant les recours entre constructeurs :
La part de responsabilité de l’entreprise de gros-œuvre, la SAS GS CONSTRUCTIONS, sera retenue à hauteur de 52,50%, la cause principale des désordres étant cette opération de terrassement complémentaire sans disposition ni attention particulière ;La part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre, la SAS SCIB, dans la survenance des désordres sera retenue à hauteur de 37,5 %, la cause des désordres étant notamment un défaut d’encadrement et d’anticipation, ce qui constitue le cœur de la mission de la maîtrise d’œuvre ; La part de responsabilité du BET structure, la SAS 1G2L, dans la survenance des désordres sera retenue à hauteur de 5%, la cause des désordres étant, de manière résiduelle, un manque d’information relative aux fondations des avoisinants, alors que l’obligation de conseil est consubstantielle à la mission de cet intervenant technique ;La part de responsabilité du bureau de contrôle, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sera retenue à hauteur de 5% également, la cause des désordres étant, de manière résiduelle, un défaut de prévention des aléas techniques, relatifs notamment à la stabilité des avoisinants, en ce compris le mur mitoyen de la maison des époux [R].Ils seront condamnés, ainsi que l’assureur dans la cause, à se garantir entre eux de leur condamnation à proportion de leur part de responsabilité, exceptions faites de la SAS 1G2L qui ne demande pas à être relevée et garantie par la SAS SCIB et inversement.
Sur les demandes accessoires
La condamnation à relever et garantir la SA AXA de ce montant sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Succombant à l’instance les parties défenderesses sont condamnées in solidum à payer les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dans les recours entre elles, les parties défenderesses seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité retenue ci-dessus.
Le jugement est exécutoire de plein droit. Il n’existe aucune raison justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE la SAS 1G2L de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS 1G2L et la SAS SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT (SCIB) ;
CONDAMNE in solidum la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS SCIB, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA et la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION à relever et garantir la SA AXA des sommes versées au profit des époux [R] et leur assureur la MAIF, à hauteur de la somme de 185 603,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les MMA sont fondées à opposer à toutes les parties le montant de la franchise contractuelle ;
DIT que dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l’assureur seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité suivant :
Pour la SAS GS CONSTRUCTIONS : 52,50% ;Pour la SAS SCIB : 37,5% ;Pour la SAS 1G2L : 5%Pour la SAS BUREAU VERITAS : 5%CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l’assureur le cas échéant, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, exceptions faites de la SAS 1G2L qui ne demande pas à être relevée et garantie par la SAS SCIB et inversement ;
CONDAMNE in solidum la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS SCIB, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA et la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION à payer à la SA AXA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GS CONSTRUCTIONS et la SA BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GS CONSTRUCTIONS, la SAS SCIB, la SAS 1G2L et son assureur, les MMA et la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION à payer les dépens de l’instance ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l’assureur, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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