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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 7 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00986 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZDH
N° de minute : 25/261
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEFENDEUR
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025,
=====================
Par requête adressée au greffe, le conseil de la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse de son recours à l’encontre de la décision de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 7 avril 2025 à laquelle de la Société [5] n’était ni comparante, ni représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir.
Le conseil de de la Société [5] a déclaré se désister de l’instance par courriel adressé au greffe du pôle social. Ceux à quoi la Caisse a déclaré ne pas s’y opposer par courriel également.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, de la Société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que de la Société [5] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE de la Société [5] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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