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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 oct. 2025, n° 22/12856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12856
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUF
N° PARQUET : 22/416
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #86
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12856
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2022 par Mme [Y] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [A] notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Mme [Y] [A] produit dans son dossier de plaidoirie une copie en langue arabe, délivrée le 11 avril 2022, de son acte de naissance, laquelle n’a pas été communiquée au ministère public.
Partant, cette pièce est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [A], se disant née le 4 juin 2003 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [C] [A] a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 26 avril 1966.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [Y] [A]
Mme [Y] [A] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été opposée.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler cette dernière.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [Y] [A], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [Y] [A] produit une copie, délivrée le 2 mars 2022, de son acte de naissance qui mentionne qu’elle est née le 4 juin 2003 à [Localité 5] (Algérie) de M. [C] [A] et de Mme [X] [V], l’acte ayant dressé le 6 juin 2003 sur déclaration de M. [B] [L], agent d’hôpital (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère soutient que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant en ce que les différentes copies de cet acte que la demanderesse a produites au soutien de sa demande de certificat de nationalité française et au soutien de la présente action déclaratoire de nationalité française contiennent des mentions divergentes quant à l’heure de naissance, la date à laquelle l’acte a été déclaré et à l’identité du déclarant, qu’elle dispose ainsi de plusieurs actes de naissance alors que l’acte de naissance est un acte unique (pièce n°1 de la demanderesse et pièces n°7 et 8 du ministère public).
Il est ainsi relevé que s’agissant de la date à laquelle l’acte a été dressé, il est mentionné le 6 juin 2003 sur la copie du 2 mars 2022 et du 14 avril 2018, et le 6 septembre 2003 sur la copie du 10 novembre 2016.
De même, s’agissant de l’heure de naissance, la copie du 10 novembre 2016 indique une naissance à minuit, tandis que les autres copies indiquent une naissance à 16h40.
Enfin, s’agissant du déclarant, le copie du 14 avril 2018 indique que le déclarant est « [O] [I] » tandis que la copie du 10 novembre 2016 n’indique pas de déclarant et celle du 2 mars 2022 indique qu’il s’agit de « [U] [F] ».
La demanderesse soutient que ces mentions divergentes sont dues à des erreurs matérielles commises par les officiers d’état civil lors de la délivrance de copies des actes de naissance en langue française.
Décision du 23 octobre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12856
Elle produit à cet égard deux attestations du responsable d’état civil de la commune d'[Localité 4], l’une délivrée le 20 décembre 2024 faisant état des erreurs qui peuvent être commises lors de la délivrance d’actes d’état civil algériens en langue française, l’autre constatant les divergences entre les copies de l’acte de naissance de Mme [Y] [A] et expliquant que la copie dénuée d’erreur à prendre en considération est celle délivrée le 2 mars 2022 (pièces n°19 et 22 de la demanderesse).
Toutefois, d’une part, le tribunal relève que l’attestation délivrée le 20 décembre 2024 est produite en simple photocopie, dénuée de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, et donc de toute valeur probante.
D’autre part, il est rappelé que la force probante d’un acte d’état civil ne peut être tirée d’éléments extrinsèques à celui-ci.
Partant, ces attestations sont insuffisantes à elles seules à justifier des erreurs matérielles alléguées.
La demanderesse produit également un procès verbal d’interrogatoire sur ordonnance, dressé le 16 octobre 2024 par Maître [R], huissier de justice près le tribunal d’El Othmania, qui mentionne que «Nous nous sommes transportés à la maire d’Oran pour exécuter le contenu de l’ordonnance : l’officier de l’état civil de la mairie d'[6] nous a déclaré que : [A] [S] né le 04/06/1999 à Oran et [A] [Y], née le 04/06/2003 à Oran sont transcrits sur les registres de l’état civil de notre service, enfants de [V] [X], née le 09/02/1970 à Sig et de [A] [C], né en 1932 à El Bayadh, suivant l’acte de mariage conclu le 28/09/1997 à la commune d’Oran sous le n°3796. A cet effet, l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 5] nous a remis les actes de naissances des nommés :
Acte de naissance n° 05148 bis [A] [S] né le 04/0611999 à [Localité 5], fils de [C] et de [V] [X].
Acte de naissance n° 06038bis [A] [Y] née le 0410612003 à [Localité 5], fils de [C] et de [V] [X]
Nous avons à notre tour les remis à leur avocat Maître [S] [N] [K] ».
Toutefois, le contenu de ce procès verbal d’huissier, qui ne dresse pas constat des mentions portées sur le registre contenant l’acte de naissance de la demanderesse, ne justifie pas des erreurs matérielles alléguées.
Enfin, la demanderesse ne produit pas dans son dossier de plaidoirie la nouvelle copie en langue arabe, délivrée 24 juillet 2023, de son acte de naissance. Le tribunal ne dispose dès lors que d’une copie scannée, dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant de toute force probante (pièce n°21 de la demanderesse).
Faute de produire une copie du registre de son acte de naissance, Mme [Y] [A] ne justifie pas des erreurs matérielles alléguées.
Il convient donc de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard des mentions divergentes ci-dessus relevées, les copies produites de l’acte de naissance de la demanderesse ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [Y] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] [A] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée par Mme [Y] [A] tendant à voir « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire » sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [A] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la copie en langue arabe, délivrée le 11 avril 2022, de l’acte de naissance de Mme [Y] [A] ;
Juge irrecevable la demande de Mme [Y] [A] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [Y] [A] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [A], se disant née le 4 juin 2003 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [A] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [Y] [A] tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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