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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juin 2024, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024
N° RG 23/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XREV
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sakina BEN DERRADJI
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, venant aux droits de la société FRANFINANCE
domiciliée : chez INTRUM CORPORATE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XREV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 30 juin 1998, le Président du Tribunal d’instance de LILLE a enjoint à Monsieur [W] [H] et Madame [V] [O] de payer à la société FRANFINANCE la somme de 18 186,48 F, outre les intérêts contractuels et une indemnité de résiliation de 1 454,91 F.
Cette injonction de payer a été rendue exécutoire le 29 septembre 1998.
Par actes d’huissiers de justice en date des 13 octobre 1998 et 25 juin 1999, la société FRANFINANCE a fait délivrer à Monsieur [H] et Madame [O] des commandements aux fins de saisie vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2017, reçue le 29 septembre 2017, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait connaître à Madame [O] qu’elle était devenue cessionnaire de la créance que la société FRANFINANCE détenait initialement à son encontre.
Par acte du 7 novembre 2017, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [O] dans les livres de la société CIC- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] le 14 novembre 2017.
Le 7 juin 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait dresser procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à Madame [O].
Par acte du 9 juin 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a notifié à Madame [O] qu’elle était devenue cessionnaire de la créance détenue à son encontre par la société FRANFINANCE et lui a dénoncé l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Le 19 juillet 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à l’enlèvement du véhicule de Madame [O], enlèvement qui a été dénoncé à cette dernière par acte du 21 juillet 2023 en même temps qu’un commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Madame [O] a fait assigner la société INTRUM CORPORATE représentant la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution aux fins, principalement, d’obtenir mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule et, subsidiairement, d’obtenir le cantonnement de la mesure de saisie ainsi que des délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 8 décembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V] [O] a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie par immobilisation du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Madame [V] [O], en l’absence de titre exécutoire valable et en raison des contestations bien fondées quant à la saisie,à titre subsidiaire :cantonner la mesure d’exécution en déduisant les intérêts prescrits et mal calculés ainsi que les frais de procédure non justifiés,accorder des délais de paiement à Madame [O] à hauteur de 260 € par mois pendant 24 mois,en tout état de cause :condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE à payer à Madame [O] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts,condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE à payer à Madame [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE à payer les frais de gardiennage,condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de gardiennage.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait d’abord valoir que la décision sur laquelle se fonde la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne lui a jamais été valablement signifiée.
Madame [O] prétend n’avoir jamais reçu quelque signification que ce soit de cette décision et les actes produits par la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’établissent pas que la décision lui ait été signifiée : les pièces produites par la société INTRUM DEBT FINANCE AG sont illisibles et ne comportent pas le nom de la personne à laquelle la décision aurait été signifiée. Ces actes imprécis et mal remplis sont nuls au regard des exigences de l’article 648 du code de procédure civile et n’établissent pas que la décision a été valablement signifiée à Madame [O].
N’ayant pas été valablement signifiée dans les six mois, l’ordonnance d’injonction de payer est donc non avenue et la société INTRUM DEBT FINANCE AG est dépourvue de tout titre exécutoire.
Madame [O] prétend par ailleurs que la cession de créance ne lui a jamais été valablement notifiée et qu’elle ne lui est donc pas opposable. La société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie que d’une signification incomplète à Monsieur [H] mais pas à Madame [O].
Madame [O] fait ensuite valoir que par application des dispositions de l’article L 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, son véhicule ne pouvait pas être saisi puisque ce véhicule lui est nécessaire pour la vie de la famille et son travail.
Madame [O] soutient par ailleurs que la saisie pratiquée excède ce qui était nécessaire au recouvrement de la créance et s’en trouve par tant abusive.
Cette saisie que Madame [O] prétend abusive l’a privée de son seul véhicule, dans des circonstances humiliantes, sur son lieu de travail, ce qui lui a causé un choc émotionnel entraînant un arrêt de travail et la prise d’anti-dépresseurs. Madame [O] sollicite donc l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €.
A titre subsidiaire, Madame [O] demande le cantonnement de la mesure aux sommes réellement dues après retrait des intérêts prescrits.
Madame [O] souligne par ailleurs que le calcul des intérêts réclamés est particulièrement obscur et erroné au vu des explications données par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, le taux d’intérêt retenu étant manifestement faux et majoré de façon indue.
Madame [O] fait également valoir que les frais d’exécution réclamés ne sont pas justifiés, les actes correspondant à la facturation demandée n’étant pas produits.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Madame [O] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer régulier, réel et non prescrit le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal d’instance de LILLE en date du 30 juin 1998, valablement signifiée à Madame [V] [O],Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XREV
–
constater et déclarer régulière la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, venant aux droits de la société FRANFINANCE à l’encontre de Madame [V] [O],déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Madame [V] [O] est patente quant au caractère prétendument insaisissable du véhicule saisi et quant à sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,juger valables et régulières les mesures de saisie pratiquées notamment afin de recouvrement de la créance objet du litige à l’initiative de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant à l’encontre de Madame [V] [O],débouter en conséquence, Madame [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et à appréhender le bien mobilier objet de la saisie,condamner Madame [O] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [O] en outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait d’abord valoir que l’ordonnance d’injonction de payer à été signifiée à Madame [O] le 9 juillet 1998, ce qui a permis l’apposition de la formule exécutoire le 29 septembre 1998.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a ensuite été signifiée à Madame [O] le 13 octobre 1998. Madame [O] ne peut donc arguer d’un défaut de signification du titre exécutoire.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient ensuite que son titre exécutoire n’est pas prescrit et qu’elle a bien qualité à agir puisque la cession de créance dont elle a bénéficié a été valablement notifiée à Madame [O] le 19 septembre 2017 puis une nouvelle fois le 9 juin 2023 avec le bordereau de cession, lequel identifie clairement la créance contre Madame [O], notamment par le numéro de contrat.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend ensuite que le véhicule de Madame [O] pouvait parfaitement être valablement saisi puisqu’il s’agit d’un bien de valeur au sens de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que Madame [O] ne justifie pas que ce bien lui était nécessaire pour la vie de sa famille et son travail.
La société en défense prétend que sa procédure de saisie n’était donc aucunement abusive et conclut en conséquence au débouté de la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [O].
La société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend enfin que la créance réclamée a été correctement calculée, les intérêts demandés étant limités aux intérêts dus, au taux légal majoré, sur les 5 dernières années.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XREV
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG se prévaut d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal d’Instance de LILLE en date du 30 juin 1998 rendue exécutoire le 29 septembre 1998.
Selon les énonciations portées par le greffe lors de l’apposition de la formule exécutoire, cette injonction de payer aurait été signifiée le 9 juillet 1998.
L’acte justifiant de cette signification n’est cependant pas produit par la société INTRUM DEBT FINANCE AG et la seule mention du greffe lors de l’apposition de la formule exécutoire ne peut y suppléer car cette mention ne permet pas de s’assurer que le greffe n’a pas commis d’erreur et, surtout, que la signification était régulière.
Le seul acte de signification est celui de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire par un acte d’huissier en date du 13 octobre 1998 – pièce n°4 de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Or, cet acte, qui devait être signifié à Monsieur [H] et à Madame [O], comporte deux procès-verbaux de signification : l’un est illisible et barré et n’est pas signé par l’huissier ; l’autre ne comporte pas le nom de la personne à laquelle l’acte a été signifié.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG ne démontre donc pas que l’ordonnance d’injonction de payer dont elle se prévaut a été valablement signifiée dans les six mois à Madame [O].
La société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie donc pas d’un acte exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [O].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Madame [V] [O].
Les frais engendrés par cette mesure, qu’il s’agisse des frais de commissaire de justice et /ou de gardiennage resteront évidemment à la charge du saisissant.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, pour l’exécution d’un titre datant de plus de 25 ans, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait saisir, sur le lieu de travail de Madame [O], le véhicule dont celle-ci avait besoin pour se rendre sur son lieu de travail chaque jour.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, professionnelle du recouvrement, a pratiqué cette saisie sans s’assurer qu’elle disposait d’un titre exécutoire valable.
Même lorsque les échanges de conclusions entre les parties ont fait apparaître clairement que le créancier ne disposait pas d’un titre valable, la saisie a été maintenue, privant Madame [O] du véhicule dont elle a besoin pour travailler et qui ne constitue pas un bien de valeur au sens de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette saisie, abusive et injustifiée, maintenue envers et contre tout, a causé à Madame [O] un préjudice certain dont attestent l’arrêt de travail, le certificat médical et l’attestation de Madame [I] produit en pièces n°8, 9 et 10 par la demanderesse.
En conséquence, il convient de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [V] [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à Madame [V] [O] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Madame [V] [O] ;
DIT que les frais engendrés par cette mesure, qu’il s’agisse des frais de commissaire de justice et /ou de gardiennage resteront à la charge du saisissant ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [V] [O] la somme de 2 000 € – deux mille euros – à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [V] [O] la somme de 1 500 € – mille cinq cent euros – au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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