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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CINEVILLE c/ S.A.S DONADA, S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION, 343S.A.S AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MAGALHAES, S.A MAF |
Texte intégral
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. CINEVILLE
C/
[D] [O]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. MAGALHAES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION.
S.A.S. DONADA
S.A. aAXA FRANCE IARD
Société AXA FRANCE IARD
S.A. MAF
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 06/11/2025 à :
la SELARL ARES ([Localité 15] CINEVILLE
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64M. [D] [O]
la SELARL SC AVOCATS ([Localité 14] ALLIANZ IARD
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290S.A.S MAGALHAES
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343S.A.S AXA FRANCE IARD
S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S DONADA
S.A MAF
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. CINEVILLE (RCS RENNES N°478764194), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE N°541110291) en sa qualité d’assureur de la société DONADA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. MAGALHAES (RCS TOURS N°422444265), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS VERSAILLES N°834157513), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S. DONADA (RCS NANTES N°489287367), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), assureur de la société MAGALHAES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), assureur de la société DONADA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAF (Assureur de M. [D] [O]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGC du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. CINEVILLE a confié les travaux de construction d’un complexe cinématographique sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 11] sur une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 10] sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’ALLIANZ, notamment à :
— M. [D] [O], assuré auprès de la MAF, au titre d’une mission complète d’architecte,
— la S.A.S. DONADA, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, pour le lot gros œuvre,
— la S.A.S. MAGALHAES, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, pour le lot carrelage,
— la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 23 décembre 2014.
Se plaignant de désordres affectant le carrelage et notamment d’un décollement généralisé de celui-ci et du retard de l’assureur dommages-ouvrage pour prendre position, la S.A.S. CINEVILLE a fait assigner en référé M. [D] [O], la MAF en qualité d’assureur de M. [D] [O], la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. MAGALHAES, la S.A.S. DONADA, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MAGALHAES et DONADA et la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION selon actes de commissaires de justice des 19 et 22 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du code civil, L 241-1, L 242-1 et L 124-3 du code des assurances, l’organisation d’une expertise et la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur les coûts de réparation avec intérêts au double du taux légal à compter du 6 mars 2024 et capitalisation des intérêts, et une provision ad litem de 20 000 € à valoir sur les frais de justice et d’expertise.
La S.A.S. MAGALHAES et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’expertise, en soulignant que l’assurance dommages-ouvrage porte sur des travaux d’extension du cinéma et non les travaux initiaux, que les conditions de nettoyage et de relamping sont à étudier, que l’absence de la société KELLER, qui a réalisé le dallage béton, et de son assureur, la SMA, est regrettable.
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société DONADA soulève l’incompétence du juge saisi au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et du lieu de situation de l’immeuble concerné, conclut au débouté de la demanderesse, s’en rapporte à justice sur un éventuel renvoi devant la juridiction compétente, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et formule subsidiairement toutes protestations et réserves.
La S.A. ALLIANZ IARD soulève l’incompétence territoriale du juge saisi à raison du lieu de situation de l’immeuble, demande le renvoi devant la juridiction angevine, formule subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande provisionnelle, en soutenant que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses, alors que ni la cause ni le mode réparatoire des désordres n’ont été déterminés, que la demande est prématurée et que les délais ont été respectés, et que la demande de provision ad litem est injustifiée alors qu’une procédure amiable est en cours.
La S.A.S. CINEVILLE ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence.
M. [D] [O] s’en remet à l’exception d’incompétence.
La MAF, citée en qualité d’assureur de M. [D] [O] à une employée, la S.A.S. DONADA, citée à une assistante administrative, et la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, applicables aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’immeuble à propos duquel l’expertise est sollicitée est situé [Adresse 1] à LES PONTS DE CE (49130), dans le ressort du tribunal judiciaire d’ANGERS, de sorte qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés de ce tribunal est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction. Le tribunal d’ANGERS est également compétent au titre du lieu d’exécution des contrats pour statuer sur les demandes provisionnelles.
Il convient donc d’ordonner le renvoi devant la juridiction compétente.
La demande au titre des frais irrépétibles sera laissée à l’appréciation de la juridiction de renvoi pour qu’elle puisse en faire une appréciation globale.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’ANGERS,
Ordonnons le renvoi du dossier devant cette juridiction dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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