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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 21/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.S. LA PROVENCIALE, Société SMA SA ( Intervenante volontaire ), Société ABEILLE IARD & SANTE, TBF, Société AVIVA ASSURANCES, Société SMA SA, S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 21/01310 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WM4X
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [D] [H], [U] [V] [L]
C/
Société SMA SA, S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, Société AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. TBF, Société SMABTP, S.A.S. LA PROVENCIALE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Z] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
Monsieur [U] [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
DEFENDERESSES
Société SMA SA (Intervenante volontaire)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
Société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.R.L. TBF
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S. LA PROVENCIALE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15] (92), formant le lot de copropriété n°205 de l’ensemble immobilier édifié à cette adresse.
La société ACCUEIL IMMOBILIER a fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 8] /[Adresse 7] à [Localité 15] (92), en vue de la construction, après démolition des existants, d’un ensemble immobilier de 34 logements collectifs et de 42 parkings sur trois niveaux de sous-sol.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de AVIVA ASSURANCES.
Un permis de construire a été délivré à cet effet le 3 mars 2017.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société TBF pour les lots terrassement/gros œuvre (n°1 et 2), assurée auprès de la SMABTP
— la société LA PROVENCIALE, sous-traitante de la société TBF pour le lot voiles contre terre basse, assurée auprès de la SMA.
Par ordonnance de référé-préventif en date du 18 décembre 2017, Monsieur [Y] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les premiers travaux de démolition et de construction ont débuté au mois de février 2018.
Par ordonnances de référé en date des 16 mai 2018 et 25 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à différents constructeurs et assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2020.
Se plaignant de désordres apparus dès juin 2018 sur leur pavillon du fait de ces travaux -dont certains ont nécessité des mesures provisoires d’urgence- et qui ont perduré, Madame [H] et Monsieur [L] (ci-après les consorts [H] [L]) ont, par actes d’huissier des 28, 29 janvier 2021 et 5 février 2021 fait citer la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, la société TBF et son assureur la société SMABTP, la société LA PROVENCIALE et son assureur la société SMABTP aux fins d’indemnisation.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, les consorts [H] -[L] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Recevoir Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [L] en leurs conclusions
Y faisant droit,
— Condamner les défendeurs à titre solidaire à payer Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [L]
o la somme de 25.275,80 € TTC au titre des travaux de reprises du mur et des peintures
o la somme de 150 € au titre du remplacement de la vitre de la cheminée
o 450,50 € au titre du remplacement du velux (vitrage)
o 140.000 € au titre du préjudice immatériel et financier, à titre de dommages-intérêts
— Débouter les défendeurs de toutes les demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [H] et Monsieur [U] [L]
— Condamner les défendeurs à titre solidaire à régler aux consorts [H]-[L] une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société ACCUEIL IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1103 et suivants et 1240 du code civil, de :
— Recevoir la SAS ACCUEIL IMMOBILIER en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— Dire et juger que les désordres survenus au droit du mur pignon du pavillon des consorts [H] [L] ne sont pas contestés,
— Dire et juger que les désordres sont survenus le 1er juin 2018 au cours des travaux de terrassements exécutés par l’entreprise LA PROVENCIALE sous la responsabilité de l’entreprise TBF,
— Dire et juger que seules les entreprises TBF et la PROVENCIALE sont responsables des désordres survenus au droit du mur pignon du pavillon des consorts [H] [L],
— Constater que les travaux de reprise sont évalués par les consorts [H] [L] à la somme de 25.876,30€ TTC,
— Dire et juger que cette demande à hauteur de 25.876,30€ TTC sera entérinée,
— Dire et juger que les demandes formulées par les consorts [H] [L] au titre de leur préjudice immatériel et/ou moral ne sont pas justifiées.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
— Condamner solidairement les entreprises TBF et la PROVENCIALE à faire face à l’ensemble des demandes des consorts [H] [L] au titre de la reprise des désordres survenus dans la limite de la somme 25.876,30€ TTC non contestée,
— Débouter les consorts [H] [L] de toutes leurs demandes au-delà de la somme de 25.876,30€ TTC, que ce soit au titre de la reprise des peintures qu’au titre du remplacement du vitrage et/ou du velux ou de toute autre reprise,
— Dire et juger que la société ACCUEIL IMMOBILIER sera mise hors de cause,
— Débouter les consorts [H] [L] de leurs demandes complémentaires à quelque titre que ce soit en dehors des sommes non contestables notamment au titre de leur préjudice immatériel et/ou moral comme n’étant pas justifiées,
— Débouter la société TBF, la société LA PROVENCIALE et leurs assureurs de leur demande de garantie à l’encontre de la société ACCUEIL IMMOBILIER à quelque titre que ce soit comme étant non justifiées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire ACCUEIL IMMOBILIER devait être condamnée à quelque titre que ce soit :
— Dire et juger que la société TBF et son assureur la SMABTP devront relever et garantir indemne la société ACCUEIL IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal de céans à son encontre à quelque titre que ce soit en faveur des consorts [H] [L], y compris au titre de leur préjudice immatériel et/ou moral ou au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société TBF et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société ACCUEIL IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal de céans à son encontre à quelque titre que ce soit en faveur des consorts [H] [L], y compris au titre de leur préjudice immatériel et/ou moral ou au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire et juger que la société TBF fera son affaire de son recours contre son sous-traitant LA PROVENCIALE,
— Dire et juger que la société AVIVA, assureur de la société ACCUEIL IMMOBILIER, devra relever et garantir indemne la société ACCUEIL IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal de céans à son encontre à quelque titre que ce soit en faveur des consorts [H] [L], y compris au titre de leur préjudice immatériel et/ou moral ou au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner AVIVA à relever et garantir indemne la société ACCUEIL IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal de céans à son encontre à quelque titre que ce soit en faveur des consorts [H] [L], y compris au titre de leur préjudice immatériel et/ou moral ou au titre de l’article 700 du CPC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner les entreprises TBF et la PROVENCIALE à régler à la société ACCUEIL IMMOBILIER la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les Condamner en tous les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ACCUEIL IMMOBILIER, demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 544, 1240,1231, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Constater l’absence de responsabilité de la société ACCUEIL
— Par voie de conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société ACCUEIL
— Si par impossible une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, dire et juger celle-ci bien fondée à solliciter d’être intégralement garantie ou dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la société TBF, son assureur la SMABTP, la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA SA,
— En tout hypothèse, ramener à de plus juges proportions les préjudices immatériels tels que sollicités,
— Dire et juger que la compagnie ABEILLE ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite, notamment au regard de la franchise et plafond de garantie applicable,
— Condamner Madame [H] et Monsieur [L] ou tous défaillant à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société TBF demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— En l’absence de démonstration de faute imputable à la société TBF, rejeter toutes demandes présentées à son encontre tant à titre principal qu’à titre de garantie subsidiaire,
— En tout état de cause, procéder à un partage de responsabilité et mettre à la charge principale voire prépondérante de la société ACCUEIL IMMOBILIER les réclamations des consorts [H]-[L] et de son assureur AVIVA,
— Rejeter leur demande au titre d’une remise en peinture totale et au titre du préjudice immatériel
— Vu l’article 1240 du code civil, condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER et la société AVIVA à garantir la société TBF de toutes condamnations et donc les débouter de leurs demandes présentées à l’encontre de la société TBF,
— Vu l’article 1231 du code civil, condamner la société LA PROVENCIALE à garantir la société TBF de toutes condamnations,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les consorts [H]-[L] ou tout défaillant à verser à la société TBF une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société LA PROVENCIALE demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
A titre principal,
— Débouter Madame [H] et Monsieur [L] de leurs demandes dirigées contre la société LA PROVENCIALE,
Subsidiairement,
— Dire que la responsabilité de la société LA PROVENCIALE concerne tout au plus la reprise structurelle (et la peinture) du mur du salon, à l’exception de tous autres désordres,
— Dire que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société LA PROVENCIALE ne saurait en tout état de cause excéder les sommes de :
o 11.212,50 € TTC au titre de la reprise structurelle du mur du salon
o et, subsidiairement, de 25.275,80 € TTC au titre de la reprise structurelle du mur du salon et des travaux de peinture
o 150 € au titre du remplacement du vitrage de la cheminée.
— Débouter Madame [H] et Monsieur [L] du surplus de leurs demandes,
— Débouter la société AVIVA ASSURANCES de ses demandes formées à l’encontre de la société LA PROVENCIALE,
— Débouter la société TBF de ses demandes formées à l’encontre de la société LA PROVENCIALE,
— Débouter la société ACCUEIL IMMOBILIER de ses demandes formées à l’encontre de la société LA PROVENCIALE,
— Débouter la SMABTP de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société LA PROVENCIALE,
— Condamner la société TBF à relever et garantir la société LA PROVENCIALE à hauteur de 50% de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Dire que la SMA devra relever et garantir la société LA PROVENCIALE de toutes condamnations prononcées à son encontre et en tant que de besoin l’y condamner,
— Débouter la SMA de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société LA PROVENCIALE.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la société LA PROVENCIALE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la société SMABTP et la société SMA demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Juger que la SMA SA intervient volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur sans toutes réserves de garantie, de la société LA PROVENCIALE,
— Juger que les sinistres sont liés au programme immobilier du promoteur ACCUEIL IMMOBILIER mis en cause par les demandeurs les consorts [H]-[L] impliquant sa responsabilité directe vis-à-vis de ces derniers,
— Juger que l’expert judiciaire et les consorts [H]-[L] omettent de mettre en cause le maître d’œuvre d’exécution avec une mission complète le Cabinet CONTEXTE et le bureau de contrôle QUALICONSULT, qui avait une mission sur les avoisinants,
— Rejeter les demandes de la SMABTP et de la SMA SA,
— Juger à défaut, si par extraordinaire les garanties de la SMABTP et de la SMA SA étaient discutées alors que les responsabilités des sociétés ACCUEIL IMMOBILIER, CONTEXTE et QUALICONSULT sont clairement impliquées, les sociétés ACCUEIL IMMOBILIER, AVIVA ASSURANCES, TBF et LA PROVENCIALE, seront condamnées à garantir la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations, la SMABTP et la SMA ne pouvant exposer leurs garanties que dans les limites de leurs polices d’assurance,
— Condamner en tout état de cause, les consorts [H]-[L] ainsi que tout succombant, aux entiers dépens et à payer à la SMABTP et la SMA SA une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. L’affaire a été plaidée le 4 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
I- Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur l’intervention volontaire de la société SMA
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur de la société PROVENCIALE.
III- Sur le trouble anormal de voisinage
A. Sur l’existence d’un trouble anormal
Les consorts [H]-[L] sollicitent la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il découle de l’article précité que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui-ci s’analysant comme un dommage causé à un voisin excédant les inconvénients ordinaires du voisinage.
L’existence d’une faute de l’auteur du dommage n’est pas requise, la seule preuve de l’existence d’un dommage étant suffisante pour caractériser le trouble de voisinage et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les entreprises en charge des travaux à l’origine des dommages sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, lorsqu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées aux constructeurs.
Il ne s’agit pas là d’une responsabilité pour faute.
En l’espèce, la société ACCUEIL IMMOBILIER a obtenu le 3 mars 2017, un permis de construire un immeuble d’habitation contenant 34 logements et 42 parkings sur trois niveaux de sous-sol d’une surface de plancher de 2 079 m².
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire déposé le 18 septembre 2020, que lors des travaux de terrassement, un effondrement partiel du mur du pavillon s’est produit qui, nonobstant la mise en place d’un ferraillage sur la partie effondrée et la reprise du mur béton, a entraîné des désordres non négligeables au niveau du pavillon des consorts [L] [H] : toiture, velux, vitre de la cheminée….
Ces perturbations importantes au niveau de l’habitation des consorts [L]/[H] sont le fait des désordres, mais également des interventions multiples des ouvriers sur les toitures et des différentes absences de mesures de protection et d’informations, par rapport aux travaux réalisés en jonction avec leur pavillon.
Dans son compte rendu du 4 juin 2018, destiné aux constatations sur le mur pignon du bâtiment de la propriété de Monsieur [L]/[H], l’expert relate que l’ensemble du mur pignon s’est écroulé sur une hauteur d’environ 2m et que l’entreprise a immédiatement procédé à la réalisation des travaux pour permettre d’assurer le maintien et la reprise du mur afin d’éviter tout risque de nouvel effondrement.
L’expert a également procédé à des constations à l’intérieur de la maison de Monsieur [L] et Madame [H] dont il ressort les éléments suivants :
— Sur le doublage du mur correspondant au pignon, il est constaté une fissuration au niveau des jonctions de doublages située sous la chambre enfant en mezzanine
— Cette zone de plancher prend appui par structures métalliques sur le pignon ayant présenté l’effondrement. Néanmoins, la charge principale du plancher est reprise au niveau de l’IPN transversal à l’aplomb de l’escalier d’accès à l’étage.
Ainsi, l’effondrement d’un mur pignon qui a entraîné des fissurations dans la chambre en mezzanine et des perturbations au niveau de l’habitation des demandeurs, excède bien les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, il y a lieu de constater le caractère excessif du trouble qui justifie une réparation des préjudices des consorts [H]-[L].
B. Sur les responsabilités
1. Sur la responsabilité de la société ACCUEIL IMMOBILIER
Il est constant que le maître de l’ouvrage à l’origine du trouble est présumé responsable des dommages causés imputables aux constructeurs intervenant sur son terrain.
La société ACCUEIL IMMOBILIER, maître d’ouvrage, a fait procéder à la réalisation de l’ensemble immobilier, et est la voisine directe des consorts [H]-[L].
Elle voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Cette dernière n’apporte en effet pas la preuve d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité.
2. Sur la responsabilité des sociétés TBF et LA PROVENCIALE
La responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit sur la théorie des troubles anormaux de voisinage lorsqu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées au constructeur. Il peut s’agir d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant.
La société TBF, entreprise générale, devait procéder à la réalisation des lots de terrassement et gros œuvre. Elle voit donc, en principe, sa responsabilité de plein droit engagée. Toutefois, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée lorsqu’il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n’est pas l’auteur du trouble.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société TBF invoque la responsabilité de la société LA PROVENCIALE son co-contractant, arguant que cette dernière était soumise à une obligation de résultat sans pour autant verser aux débats le contrat de sous-traitance ou tout autre élément permettant d’établir la relation contractuelle et la nature des obligations de chacun.
Concernant les désordres relatifs à l’effondrement partiel du mur du pavillon des consorts [L]/[H], l’expert indique qu’ils sont relatifs aux travaux réalisés à cette époque par la société LA PROVENCIALE, sous-traitant de la société TBF.
La société LA PROVENCIALE ne conteste pas son rôle dans la survenance du dommage mais se contente de conclure qu’elle est effectivement intervenue en qualité de sous-traitante et que seule l’existence d’une faute de sa part permettrait d’engager sa responsabilité délictuelle.
Il a déjà été précisé ci-avant que l’engagement de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage n’est pas subordonné à l’existence d’une faute, de sorte que le tribunal retiendra que la société PROVENCIALE engage sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l’égard des demandeurs.
Par conséquent, le tribunal retiendra les responsabilités des sociétés TBF et LA PROVENCIALE.
C- Sur les garanties des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré."
1. Sur la garantie de ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureur du maître d’ouvrage
La société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination de AVIVA ASSURANCES, qui produit aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société ACCUEIL IMMOBILIER, conteste à titre principal la responsabilité de son assuré, mais demande subsidiairement à être garantie en cas de condamnation de sa part à garantir la société ACCUEIL IMMOBILIER.
La responsabilité de plein droit de la société ACCUEIL IMMOBILIER ayant été retenue par le tribunal, la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE est mobilisable.
2. Sur la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société TBF
La SMABTP ne peut invoquer les fautes des sociétés CONTEXTE, maître d’œuvre, et QUALICONSULT, contrôleur technique, sans les avoir mises dans la cause.
La SMABTP se contente ensuite de contester la responsabilité de son assurée mais non le principe de sa garantie en cas de condamnation de cette dernière.
Le tribunal ayant retenu la responsabilité de plein droit de la société TBF, la garantie de la SMABTP est mobilisable, dans les conditions et limites de sa police.
3.Sur la garantie de la société SMA, ès qualités d’assureur de la société LA PROVENCIALE
La SMA ne peut invoquer les fautes des sociétés CONTEXTE, maître d’œuvre, et QUALICONSULT, contrôleur technique, sans les avoir mises dans la cause.
Il est produit aux débats une attestation d’assurance établissant que la société LA PROVENCIALE a souscrit auprès de la société SMA, un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale à compter du 1er janvier 2018.
La SMA soutient que sa garantie ne saurait être engagée que dans les limites de sa police d’assurance.
Il ressort des conditions particulières dudit contrat produit aux débats que sont notamment couvertes par la garantie d’assurance de responsabilité civile (dommage extérieurs à l’ouvrage), la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l’ouvrage.
La garantie s’applique :
— Aux activités professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;
— Aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation réalisation d’un ouvrage ".
Les activités professionnelles sont les activités de « terrassement » et « fondation spéciales ».
Les désordres litigieux ont été causés lors des travaux de terrassement tel qu’indiqué dans le rapport d’expertise.
La SMA doit par conséquent sa garantie à son assurée dans les conditions et limites de sa police, plafonds et franchises opposables.
IV- Sur l’obligation à la dette
Il résulte de l’ensemble des éléments de l’affaire que la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société TBF et son assureur la SMABTP et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [H]-[L] du fait des désordres.
En application de l’article 1231-1 du code civil, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ses fautes ayant concouru à le causer en entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
V- Sur les préjudices
Madame [H] et Monsieur [L] sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
— 25.275,80 € TTC au titre des travaux de reprises du mur et des peintures
— 150 € au titre du remplacement de la vitre de la cheminée
— 450,50 € au titre du remplacement du velux
— 140.000 € au titre du préjudice immatériel et financier, à titre de dommages-intérêts.
A. Sur le préjudice matériel
Les travaux de reprise du mur et peintures ont été chiffrés par l’expert à la somme de 23.893,10 € TTC. Le tribunal retiendra cette somme.
Les deux autres sommes réclamées par les consorts [H]-[L] au titre des désordres relatifs à la vitre de la cheminée et au velux sont inférieures à celles chiffrées par l’expert. Le tribunal y fera droit, soit une somme totale de 600,50 € TTC.
En conséquence, la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société TBF et son assureur la SMABTP et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA seront condamnés in solidum à verser aux consorts [H]-[L] une somme globale de 24.493,60 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
B. Sur le préjudice immatériel et financier
Les consorts [H]-[L] détaillent ainsi la somme de 140.000 € de dommages et intérêts (arrondie au chiffre supérieur) sollicitée au titre de leur préjudice matériel et financier :
— 13.160 € au titre du préjudice de jouissance
— 25.000 € au titre du préjudice moral
— 93.600 € au titre du remboursement de l’emprunt pour l’achat de leur nouvelle résidence
— 3.936 € au titre de l’assurance de l’emprunt
— 1.235 € et 1.254 € au titre des impôts fonciers 2020 et 2021.
1. Sur le préjudice de jouissance
Si les consorts [H]-[L] n’ont pas formulé de demande au titre du préjudice de jouissance devant l’expert, ce dernier relève cependant, à juste titre, qu’il est certain que les consorts [H]-[L] ont subi un trouble non négligeable pendant les travaux du fait des désordres à répétition ayant affecté leur habitation.
Au vu des pièces produites par les consorts [H]-[L] : certificat Loi Carrez mentionnant une superficie du pavillon de 128,95 m² et références OLAP, le tribunal retient une moyenne locative de 18 € /m² et une perte de jouissance de 30 % et fixe en conséquence le préjudice de jouissance subi par les requérants à la somme de 11.837,61 € (18 X 128,95 X 30 % X 17 mois).
2. Sur le préjudice moral
La dégradation répétée de leur pavillon a nécessairement engendré un préjudice moral aux consorts [H]-[L] qui produisent au demeurant des certificats médicaux attestant que Madame [H] souffre d’un état dépressif réactionnel nécessitant la prise d’un traitement depuis mai 2019.
Il sera alloué aux consorts [H]-[L] une somme de 8.000 € au titre du préjudice moral.
3. Sur le remboursement de l’emprunt et de son assurance
Concernant les demandes au titre du prêt, les consorts [H]-[L] exposent avoir subi une perte de chance d’avoir pu vendre le bien du fait de l’apparition des désordres significatifs.
La perte de chance doit avoir un caractère certain et être directement liée au fait dommageable.
Or, le tribunal constate que les consorts [H]-[L] ont donné, le 22/04/2017, à la société DUCLOUX IMMOBILIER un mandat exclusif de vente de leur pavillon, et qu’ils n’ont reçu aucune offre d’achat avant même que les premiers désordres apparaissent en juin 2018, soit durant 14 mois.
Il ne peut être établi avec certitude que les désordres ont contribué à ce défaut d’attractivité qui peut être dû à une exclusivité de mandat ou à un prix de vente surévalué.
Les consorts [H]-[L] seront déboutés de leurs demandes au titre du remboursement de l’emprunt pour l’achat de leur nouvelle résidence et de l’assurance de l’emprunt.
4. Sur la demande au titre des impôts fonciers
Enfin la demande au titre des impôts fonciers sera également rejetée, s’agissant d’une conséquence du défaut de vente du pavillon.
En conséquence, la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société TBF et son assureur la SMABTP et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA, seront condamnés in solidum à verser aux consorts [H]-[L] les sommes de 11.837,61 € au titre du préjudice de jouissance et 8.000 € au titre du préjudice moral.
VI- Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à -vis du maître de l’ouvrage au titre de leur obligation à la dette, en revanche leur contribution définitive à la dette ne les oblige qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés en vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et L 124.3 du code des assurances.
Il convient alors d’examiner les recours entre les parties sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute.
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, et des appels en garantie sollicités, le tribunal retiendra un partage de responsabilités à hauteur de :
— la société TBF : 40 % du fait de l’absence de production du contrat de sous-traitance et de son rôle classique de direction du chantier
— la société LA PROVENCIALE : 60 % pour son rôle de sous-traitante.
1. Sur la garantie sollicitée par la société ACCUEIL IMMOBILIER
La société ACCUEIL IMMOBILIER appelle en garantie d’une part la société TBF et son assureur la SMABTP et d’autre part son assureur la société AVIVA .
La société ACCUEIL IMMOBILIER bénéficie d’un recours subrogatoire vis-à-vis des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble dans la mesure où il n’est démontré aucune immixtion fautive de sa part ou acceptation délibérée des risques.
La société TBF et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à garantir la société ACCUEIL IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée à garantir son assurée, la société ACCUEIL IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
2. Sur la garantie sollicitée par la société ABEILLE IARD ET SANTE
La société ABEILLE IARD ET SANTE appelle en garantie la société TBF et son assureur la SMABTP, et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA.
Au vu du partage de responsabilités, la société TBF et son assureur la SMABTP in solidum à hauteur de 40 %, et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA in solidum à hauteur de 60 %, seront condamnés à garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
3. Sur la garantie sollicitée par la société TBF
La société TBF appelle en garantie la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur AVIVA et la société LA PROVENCIALE.
La responsabilité de la société ACCUEIL IMMOBILIER ayant été écartée, les demandes de la société TBF à l’encontre de cette dernière et de son assureur ABEILLE IARD ET SANTE seront rejetées.
En revanche, au vu du partage de responsabilités, la société LA PROVENCIALE sera condamnée à hauteur de 60 %, à garantir la société TBF des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
4. Sur la garantie sollicitée par la société LA PROVENCIALE
La société LA PROVENCIALE appelle en garantie la société TBF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et la société SMA pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Au vu du partage de responsabilités, la société TBF sera condamnée à hauteur de 40 %, à garantir la société LA PROVENCIALE des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Et la société SMA ès qualités d’assureur de la société LA PROVENCIALE, sera condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
5. Sur les appels en garantie de la société SMABTP et de la société SMA
Les sociétés SMABTP et SMA appellent en garantie la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur AVIVA , la société TBF et la société LA PROVENCIALE.
La responsabilité de la société ACCUEIL IMMOBILIER ayant été écartée, les demandes des sociétés SMABTP et SMA à l’encontre de cette dernière et de son assureur ABEILLE IARD ET SANTE seront rejetées.
En revanche, au vu du partage de responsabilités, la société TBF sera condamnée à hauteur de 40 %, à garantir la société SMA des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Et la société LA PROVENCIALE sera condamnée à hauteur de 60 %, à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
VII- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société TBF et son assureur la SMABTP et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA seront condamnés in solidum à verser aux consorts [H]-[L] une somme de 8.000 € à ce titre.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société SMA ès qualités d’assureur de la société LA PROVENCIALE ;
CONDAMNE in solidum la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société TBF et son assureur la SMABTP et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA à verser à Madame [H] et Monsieur [L] les sommes de :
o 24.493,60 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres
o 11.837,61 € au titre du préjudice de jouissance
o 8.000 € au titre du préjudice moral
DIT que la somme au titre des travaux de reprise des désordres sera actualisée en fonction des variations de l’indice BT01, entre la date du rapport d’expertise et le jugement, outre TVA, actualisée à la date du présent jugement ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement ;
DIT que la condamnation interviendra déduction faite des limites contractuelles opposables à tous s’agissant de garanties facultatives, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE in solidum la société TBF et son assureur la SMABTP à garantir la société ACCUEIL IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société ACCUEIL IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société TBF et son assureur la SMABTP, à hauteur de 40 %, et in solidum la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA, à hauteur de 60 %, à garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LA PROVENCIALE à hauteur de 60 %, à garantir la société TBF des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société TBF à hauteur de 40 %, à garantir la société LA PROVENCIALE des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SMA à garantir la société LA PROVENCIALE des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société TBF à hauteur de 40 %, à garantir la société SMA des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LA PROVENCIALE à hauteur de 60 %, à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société TBF et son assureur la SMABTP et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA, à payer à Madame [H] et Monsieur [L] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ACCUEIL IMMOBILIER et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société TBF et son assureur la SMABTP et la société LA PROVENCIALE et son assureur la SMA , aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise;
DIT que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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