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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 19/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 19/00844 – N° Portalis DBYS-W-B7D-J43O
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. IDEA INDUSTRIES
Route de Pontchâteau
44160 BESNE
Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [P] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2011, monsieur [M] [R], né le 25 juin 1958, a été embauché par la société REALINOX, aux droits de laquelle a succédé la S.A.R.L. REAL INDUSTRY, en qualité de chaudronnier soudeur.
A la suite de la transmission universelle du patrimoine de la S.A.R.L. REAL INDUSTRY à la société S.A.S. IDEA INDUSTRIES, monsieur [R] a conclu avec cette dernière un nouveau contrat de travail en date du 1er octobre 2018 aux termes duquel il a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur P2, avec prise en compte de son ancienneté au 24 mars 2011.
Victime d’un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, monsieur [R] s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2016 et n’a pas repris le travail à compter de cette date.
Le 26 mars 2018, monsieur [R] a déclaré une surdité bilatérale inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles en joignant un certificat médical du 5 mars 2018 faisant état des lésions suivantes : “Surdité bilatérale prédominant à gauche ; Pas de protections auditives signalées en novembre 2010 ; porte occasionnellement des protections auditives en mars 2012”.
Saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique le 10 août 2018, dès lors que la condition relative au délai de prise en charge de cette maladie n’était pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a, le 11 octobre 2018, rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 42 de monsieur [R] au motif que, «compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, surdité de perception bilatérale, de sa profession de soudeur chaudronnier, poste de travail particulièrement exposant, de l’histoire évolutive de sa pathologie, de l’importance des symptômes et du degré de l’atteinte permettant d’affirmer que la pathologie existait et évoluait avant la date de la première constatation médicale, depuis plusieurs jours, voire semaines, du faible dépassement du délai de prise en charge», et établissait une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
A la suite de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a notifié à la société REAL INDUSTRY, le 12 octobre 2018, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par monsieur [R] inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Le 11 décembre 2018, la S.A.S. IDEA INDUSTRIES, venant aux droits de la S.A.R.L. REAL INDUSTRY, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
La décision de la commission de recours amiable n’ayant pas été portée à sa connaissance dans le délai d’un mois, la société IDEA INDUSTRIES, considérant que son recours était rejeté en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 7 mars 2019.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour donner un autre avis, conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier a rendu son avis le 29 novembre 2022, favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [R].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 mars 2023 et le tribunal, par jugement en date du 26 mai 2023, après avoir constaté que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne était irrégulièrement composé en raison de l’absence de l’un de ses membres, a déclaré l’avis rendu par ce comité inopposable à la société IDEA INDUSTRIES et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire pour donner un nouvel avis motivé.
Ce dernier a rendu son avis le 18 octobre 2023, favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [R], retenant que « Le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. A ce titre, le Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré sur l’ensemble de sa carrière ».
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal a :
— Dit que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire le 18 octobre 2023 est régulier ;
— Débouté la S.A.S. IDEA INDUSTRIES de sa demande tendant à voir déclarer nul ou inopposable à son égard l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire le 18 octobre 2023 ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2025 à 14 heures et invité les parties à conclure sur le fond pour cette date.
Le 8 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises à l’audience, la S.A.S. IDEA INDUSTRIES demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger l’avis du CRRMP du Centre-Val de Loire inopposable à la société IDEA INDUSTRIES ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le caractère professionnel de la maladie de monsieur [R] n’est pas imputable à la S.A.S. IDEA INDUSTRIES.
Elle expose que, de toute évidence, le législateur a oublié de modifier l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale lorsque l’article L. 461-1 du même code a été modifié.
Elle ajoute que la jurisprudence est constante et a toujours exigé que le CRRMP soit composé de trois membres, sauf pour les pathologies psychiques.
Or, il s’avère que l’avis rendu par le CRRMP du Centre-Val de Loire l’a été en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
Cet avis est donc nul et inopposable à la société REAL INDUSTRY [Sic].
La société REAL INDUSTRY entend démontrer en tout état de cause qu’elle respectait les règles de sécurité puisqu’elle fournissait à ses salariés des bouchons d’oreille.
La surdité dont la victime est atteinte ne peut donc venir de l’activité au sein de la société REAL INDUSTRY.
Elle ne peut davantage provenir de son activité au sein de la société IDEA INDUSTRIES puisque monsieur [R] n’a jamais travaillé pour cette société, étant en arrêt maladie depuis le 5 décembre 2016 alors que son contrat de travail a été signé le 1er octobre 2018.
Par conclusions du 30 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite l’homologation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire le 18 octobre 2023 et l’opposabilité à la société IDEA INDUSTRIES de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de monsieur [M] [R] en date du 15 février 2018.
Elle soutient que l’avis rendu est régulier puisqu’en application de l’article D. 461-27 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, le CRMMP peut n’être composé que de deux de ses membres lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1.
Elle rappelle en outre que monsieur [R] a été embauché par la société REALINOX, laquelle a été remplacée par la société REAL INDUSTRY et que l’universalité du patrimoine de cette dernière a ensuite été transmise à la société IDEA INDUSTRIES, sans qu’il y ait eu de liquidation. Ainsi, tout le patrimoine (actif et passif) de la société REAL INDUSTRY (biens, droits, contrats…) a été transféré automatiquement à la société IDEA INDUSTRIES, de sorte que cette société est devenue le nouvel employeur de monsieur [R].
C’est donc à bon droit que la caisse a mené l’instruction du dossier à l’égard de la société IDEA INDUSTRIES, employeur contractuel de monsieur [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur l’inopposabilité de l’avis du CRRMP du Centre-Val de Loire à la société IDEA INDUSTRIES
La société demanderesse reprend l’argumentation déjà développée sur l’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP du Centre-Val de Loire le 18 octobre 2023, à laquelle le tribunal a répondu dans son jugement du 27 septembre 2024, indiquant que ce dernier était régulier.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à nouveau à une demande qui a été tranchée et il appartenait à la société IDEA INDUSTRIES d’interjeter appel de cette disposition du jugement si elle le souhaitait, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Sur l’imputabilité de la maladie dont est atteint monsieur [M] [R] à la société IDEA INDUSTRIES
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
La société IDEA INDUSTRIES, qui n’oppose aucun argument à la réunion des conditions du tableau n°42, affirme que le caractère professionnel de la maladie de monsieur [R] ne lui est pas imputable puisque ce dernier n’a jamais travaillé pour elle et qu’il n’a pas été exposé au risque puisque la société REAL INDUSTRY a fourni des protections d’oreilles à ses salariés.
Il y a lieu de constater en l’espèce que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par monsieur [R] a été instruite par la caisse au contradictoire de son dernier employeur à la date à laquelle la déclaration a été effectuée (26 mars 2018), soit la société REAL INDUSTRY.
Le 31 juillet 2018, une transmission universelle du patrimoine de la S.A.R.L. REAL INDUSTRY est intervenue au profit de son associé unique, la S.A.S. IDEA SERVICES.
Cette dernière a donc repris les droits et obligations de la société REAL INDUSTRY et doit être considérée comme l’employeur de monsieur [R].
Elle argumente d’ailleurs, en partie, pour le compte de la société REAL INDUSTRY, ce qu’elle ne pourrait pas faire s’il s’agissait réellement de deux employeurs distincts.
Il convient de relever que la société IDEA INDUSTRIES évoque alternativement l’opposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie de monsieur [R] (dans le corps de ses conclusions) et l’imputabilité (dans le dispositif de ses conclusions), opérant ainsi une confusion entre les deux notions.
La société IDEA INDUSTRIES se contente de produire trois factures d’achat de bouchons d’oreilles en 2014, 2015 et 2016 (pièce n°9), ainsi qu’une fiche d’entreprise de mai 2018 reprenant en page 4 le facteur de risques d’ambiance sonore et indiquant que les salariés portent dans l’atelier des bouchons à mouler. Elle précise : « Mesures d’améliorations possibles : Les bouchons d’oreilles réalisés sur mesure : ces bouchons sont moulés à la forme de l’oreille de l’utilisateur et généralement conçus de façon à laisser passer certaines fréquences et en atténuer d’autres. » (pièce n°10).
Cette description acte sans conteste l’exposition des salariés, à un niveau sonore « probablement supérieur à 80 dB sur 8 heures de travail ».
Outre le fait que le tribunal ignore si les améliorations préconisées ont été mises en place, le fait que la société REAL INDUSTRY ait mis à disposition de ses salariés des bouchons d’oreilles dont l’efficacité n’est pas connue, ne démontre pas que l’affection dont est atteint monsieur [R] a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la société IDEA INDUSTRIES sera déboutée de sa demande subsidiaire et la décision de prise en charge de la CPAM de Loire-Atlantique du 12 octobre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de monsieur [R] du 15 février 2018, sera déclarée opposable à la S.A.S. IDEA INDUSTRIES, venant aux droits de la S.A.R.L. REAL INDUSTRY.
Sur les dépens
Succombant, la société IDEA INDUSTRIES sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de la S.A.S. IDEA INDUSTRIES tendant à voir déclarer inopposable à son égard l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire le 18 octobre 2023 est sans objet ;
DÉBOUTE la S.A.S. IDEA INDUSTRIES de sa demande tendant à dire que la maladie professionnelle du 15 février 2018 dont est atteint monsieur [M] [R] ne lui est pas imputable ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. IDEA INDUSTRIES la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 15 février 2018 dont est atteint monsieur [M] [R] ;
CONDAMNE la S.A.S. IDEA INDUSTRIES aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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