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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HEXAOM c/ S.A.S.U. Y C FACADES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
— N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHH
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHH
N° de minute : 25/00093
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Saïd MELLA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Charles DE CORBIÈRE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. Y C FACADES
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
— N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHH
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, il convient de rappeler que par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2021, les époux [V] ont assigné la société HEXAOM devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de solliciter une expertise judiciaire au regard des désordres subis dans leur projet de construction de maison individuelle dont la construction était dévolue à la société HEXAOM selon acte sous seing privé du 27 juin 2018. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 10 novembre 2021 et Monsieur [H] [D] était désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 17 février 2023, la société HEXAOM assignait les sociétés ALFABAT et CBG, ès qualités de sous-traitant respectivement pour les lots maçonnerie et réalisation d’escalier intérieur, aux fins de leur rendre opposable et commune le rapport d’expertise à venir. Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le juge des référés du siège de céans rejetait la demande. La société HEXAOM interjetait appel de la décision. Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 11] infirmait l’ordonnance du juge des référés du 29 mars 2023 et rendait commune et opposable les opérations d’expertises de Monsieur [H] [D] aux sociétés ALFABAT, MIC INSURANCE COMPANY (ès qualités d’assureur de la société ALFABAT), CBG et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ès qualités d’assureur de la société CBG).
Par acte de commissaire de justice des 5, 9 et 23 décembre 2024, la société HEXAOM a fait délivrer une assignation à comparaître à la société YC FACADES, la société MIC INSURANCE COMPANY et à la société MUTUELLE BRESSE BUGEY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de
— Rendre l’ordonnance prononcée le 10 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de MEAUX et l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la Cour d’appel de PARIS, communs aux sociétés Y C FACADES, MIC INSURANCE COMPANY et MUTUELLE [Localité 9] BUGEY,
— Dire que l’Expert convoquera ces nouvelles parties sur place afin de leur rendre opposables les constatations déjà opérées,
— Réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au terme de la seconde réunion d’expertise, il est apparu que la société YC FACADES, ès qualités de sous-traitant au titre du lot “carrelage, plinthes, chapes et faience” serait susceptible de se voir imputer certains des désordres querellés par les époux [V]. Elle fait valoir qu’elle a d’ores et déjà sollicité la société YC FACADES en vue de voir reconnaître sa responsabilité et s’est vue opposer une fin de non-recevoir. A ce titre elle sollicite qu’il lui soit rendu opposable le rapport d’expertise à intervenir ainsi qu’à ses compagnies d’assurance respectives.
La société MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] ont émis les protestations et réserves d’usage.
La société YC FACADES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/879, n° minute 21/598) et désigné Monsieur [H] [D] en qualité d’expert.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société Y C FACADES était titulaire d’un contrat de sous-traitance régularisé avec la société HEXAOM en date du 03 juin 2020 pour la période du 03 juin au 26 juin 2020. Le contrat de sous-traitance prévoyait son intervention sur le lot “chape de ravoirage au rez-de-chaussée, pose isolant unilin uthermfloor sol pour le rez-de-chaussée”. Le contrat est régulièrement versé aux débats. Le dossier de la procédure démontre par ailleurs que celle-ci était assurée auprès de la société MIC INSURANCE à compter du 1er décembre 2020 s’agissant de l’assurance RC et DECENNALE. Une seconde attestation est versée stipulant l’adhésion à une garantie assurantielle pour la couverture RC et DECENNALE auprès de la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] à effet du 1er août 2020.
La société HEXAOM justifie dès lors d’un motif légitime à pouvoir opposer à la société YC FACADES, la société MIC INSURANCE COMPANY et à la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société HEXAOM qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société HEXAOM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2021 (n° RG 21/879, n° minute 21/598) et celles de l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la Cour d’appel de [Localité 11] (n° RG 23/8530) sont communes et opposables à la société YC FACADES, la société MIC INSURANCE COMPANY et à la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société YC FACADES, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société HEXAOM devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société HEXAOM,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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