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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ4C
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [8]
— 1 ccc à Me Darras
— 1 ccc à Mme [E]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [N] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Baptiste DERETZ, avocat au barreau de BETHUNE substituant à l’audience Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [J], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] épouse [E] a été placée en arrêt de travail indemnisé par le versement d’indemnités journalières servies par la [7] (ci- après la [8]) au cours de la période du 07 février 2023 au 1er mars 2023.
Par courrier en date du 15 juillet 2024, Madame [X] a demandé à la [8] de réviser le montant de ses indemnités journalières versées dans le cadre de son arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle en y intégrant le montant d’une prime versée par son employeur au mois de février 2023.
Par courrier du 03 septembre 2024, la [8] a notifié à Madame [X] un refus d’accéder à sa requête au motif que le report du salaire versé au titre des heures supplémentaires sur le mois suivant le versement ne peut être effectué, lesdites heures ne pouvant être prises en compte uniquement lorsqu’elles ont été effectuées et prises en compte dans le montant de la paie du mois de référence.
Par requête expédiée le 20 novembre 2024, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter un nouveau calcul de ses indemnités journalières versées dans le cadre de son arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle intégrant la prime versée par son employeur au mois de février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [X] épouse [E], comparant assistée de son conseil, se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
la recevoir en son recours ;
condamner la [8] à lui payer la somme de 10 639,86 euros nets correspondant au solde résultant d’une erreur dans le calcul de ses indemnités journalières ;
condamner la [8] au paiement de la somme de 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
À l’audience, la [7] demande au tribunal de bien vouloir déclarer le recours de Madame [X] irrecevable pour absence de saisine obligatoire de la commission de recours amiable de l’organisme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [X], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur le recours préalable obligatoire
En application des dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L 142-4 du même code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
Aux termes de l’article R 142-1 du même code, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, la [8] argue de l’irrecevabilité du recours formé par Madame [X], motif pris de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
Sur ce point, il ressort des éléments produits par la requérante que :
par courrier daté du 15 juillet 2024, elle a sollicité la « révision du calcul des indemnités journalières pour maladie professionnelle » auprès de la [8] (pièce n°4 Madame [X]) ;
le 03 septembre 2024, la [8] lui a notifié un refus de prise en compte d’heures supplémentaires dans le calcul des indemnités journalières, précisant qu’elle avait la possibilité de contester cette décision en saisissant « Monsieur le Président de la commission de recours amiable [9] » (pièce n°5) ;
par courrier daté du 06 septembre 2024 adressé à « Monsieur le Président », la requérante a réitéré sa demande, précisant à la caisse qu’il n’était pas question de la prise en compte d’heures supplémentaires, mais d’une prime versée par son employeur au mois de février 2023 (pièce n°6).
Madame [X] verse également aux débats un avis de réception portant ses coordonnées dans la partie réservée à l’expéditeur, et celles de la commission de recours amiable de la [8] dans celle réservée au destinataire (pièce n°6 Madame [X]).
Or, ledit avis comporte un cachet des services postaux faisant état de la date du 11 mars 2025, de sorte que ladite contestation ne peut être tenue que pour expédiée bien au-delà du délai de deux mois légalement prévu.
Dès lors, c’est à bon droit que la [8] soutient que sa commission de recours amiable n’a pas été saisie d’un recours préalable obligatoire, puisqu’à la date du 11 mars 2025, une contestation était déjà pendante devant la présente juridiction.
Par conséquent, le recours de Madame [X] sera déclaré irrecevable sans examen au fond, faute d’exercice d’un recours préalable obligatoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la décision entreprise, Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [N] [X] épouse [E] pour défaut d’exercice d’un recours préalable obligatoire ;
CONDAMNE Madame [N] [X] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [N] [X] épouse [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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