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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 9 mai 2025, n° 24/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03488 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
2ème chambre – section 4
Contentieux
N° RG 24/03488 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2L
Minute n° 25/56
JUGEMENT du 09 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [A] [G] [L],
agissant au nom et pour le compte exclusif de l’enfant mineur : [F] [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Le
CCC:
Me REYNAUD
Me TOLEDANO
MP
Régie
Expertise
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Mme Caroline FICHET, Juge
— N° RG 24/03488 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2L
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [B] [L] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F] [L],
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
— l’enfant mineure [F] [L], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (77),
— Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12] (75),
— Madame [B], [A], [G] [L], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 13] (93),
COMMET pour y procéder L’I.G.N.A ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d’établir à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification génétique le profil génétique de chacun d’eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’établir la paternité de Monsieur [D] [E] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur ;
FIXE à la somme de 792 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISPENSE Madame [B] [L], demanderesse à l’expertise, du versement de cette provision, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 20 octobre 2025 après dépôt du rapport de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le président
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