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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/06861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BENTALEB
Maître AUFFRAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKR
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître AUFFRAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1062
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G],
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BENTALEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0808
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 380 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2009, Mme [Z] [P] a donné à bail meublé à M. [E] [G] un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 800 euros charges comprises.
Par acte d’huissier signifié le 2 février 2021, Mme [Z] [P] a donné congé à M. [E] [G] et à sa concubine Mme [N] [D] au 30 septembre 2021 pour reprise au motif qu’étant retraitée, elle « souhaite pouvoir bénéficier d’un complément de revenus en louant l’appartement dans lequel elle réside actuellement et entend donc déménager dans le studio occupé par M. [G] et Mme [D] ; l’appartement qu’elle occupe actuellement est devenu trop grand alors qu’elle y vit seule et elle a besoin d’un complément de revenus plus important que le faible loyer qu’elle touche avec la location du studio ».
Par assignation du 26 janvier 2022, Mme [Z] [P] a fait assigner M. [E] [G] et Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail à compter du 1er octobre 2021 par l’effet du congé délivré le 2 février 2021,
les déclarer occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers leur appartenant et garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs,
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.600 euros indexée sur l’indice de référence des loyers et révisée chaque année à la date du congé au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à complète libération des lieux,
— les condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du congé.
Appelée à l’audience du 15 avril 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2022 à la demande des défendeurs.
À l’audience du 6 octobre 2022, M. [E] [G] et Mme [N] [D], représentés par leur conseil, sollicitent in limine litis qu’il soit ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes de Mme [Z] [P] jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant la 2eme chambre du tribunal judiciaire de Paris opposant M. [E] [G] à Mme [Z] [P], et à défaut de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige.
Mme [Z] [P], représentée par son conseil, conclut de son côté au rejet du sursis à statuer.
Par jugement du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/11557 (une erreur de plume s’étant glissée ici, s’agissant en réalité du numéro de RG 21/11557).
Compte-tenu du délai écoulé depuis cette décision de sursis à statuer, et étant rappelé que celui-ci ne dessaisit pas le juge, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2024 afin que puissent être examinées les suites à donner à cette décision de sursis à statuer.
À l’audience du 25 avril 2024, la demanderesse n’a pas comparu, tandis que le conseil de M. [E] [G] a indiqué que l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris avait été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Considération prise de l’absence de comparution de la demanderesse, le juge des contentieux de la protection a alors ordonné la radiation de l’affaire.
À la suite du rétablissement de l’affaire au rôle à la demande du conseil de Mme [Z] [P], l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi d’office de la juridiction pour des motifs liés à l’indisponibilité du magistrat.
À l’audience du 13 mai 2025, seuls ont comparu M. [E] [G] et Mme [N] [D], représentés par leur conseil, qui sollicitent, in limine litis, que le juge ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes de Mme [Z] [P] jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris opposant M. [E] [G] à Mme [Z] [P], et subsidiairement de débouter Mme [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, plus subsidiairement de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mois charges comprises, ce à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, en tout état de cause de condamner Mme [Z] [P] à verser à M. [E] [G] la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution, et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils rappellent que par un courriel du 21 janvier 2025 le conseil de la demanderesse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au sursis à statuer sollicité par la partie adverse.
Régulièrement avisée de la date de l’audience (envoi par le greffe d’un avis de renvoi à son conseil), Mme [Z] [P] n’a pas comparu lors de l’audience du 13 mai 2025, pas plus que son conseil.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de ces dispositions le présent jugement sera contradictoire, Mme [Z] [P] ayant été représentée par son conseil lors de l’audience du 6 octobre 2022.
1. Sur l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que dans les cas où un tel sursis à statuer n’est pas prévu par la loi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour apprécier si la bonne administration de la justice commande ou non de l’ordonner.
En l’espèce, M. [E] [G] et Mme [N] [D] justifient que par assignation signifiée le 2 septembre 2021 le premier a saisi le tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile) d’une demande tendant à faire reconnaître l’existence d’un contrat de vente conclu le 30 janvier 2020 avec Mme [Z] [P] portant sur le logement qu’ils occupent actuellement pour lequel la bailleresse a délivré le congé pour reprise dont elle demande la validation devant la juridiction de céans.
Les défendeurs indiquent encore, sans le produire, que par jugement du 24 (ou 21, à considérer la déclaration d’appel) novembre 2024 le tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile) a débouté M. [E] [G] de sa demande de réalisation forcée de la vente et condamné Mme [Z] [P] à lui verser la somme de 3000 euros pour rupture abusive des pourparlers.
M. [E] [G] justifie avoir interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2025.
Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux qu’avaient retenus la présente juridiction dans sa décision du 25 novembre 2022, à savoir le fait que le congé pour reprise a été délivré le 2 février 2021, donc postérieurement à la vente du bien alléguée par M. [E] [G], de sorte que si l’existence de cette vente était reconnue par la cour d’appel le juge des contentieux de la protection devrait se prononcer sur le droit de Mme [Z] [P] d’agir en validation de ce congé, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant M. [E] [G] à Mme [Z] [P] suite à l’appel interjeté par le premier le 6 janvier 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile) le 21 ou 24 novembre 2024 sous le numéro de RG 21/11557.
Il convient de prévoir, dans un souci de bonne gestion du dossier, que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an et demi à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 18 janvier 2027, et qu’à la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer – dont il appartiendra aux parties d’aviser le greffe – ou en tout état de cause à l’issue de ce délai d’un an et demi l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 380 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer dans le présent litige dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris se prononçant sur l’existence ou non d’un contrat de vente conclu entre Mme [Z] [P] et M. [E] [G] et portant sur l’appartement visé par le congé contesté, suite à l’appel interjeté par M. [E] [G] le 6 janvier 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile) le 21 ou 24 novembre 2024 sous le numéro de RG 21/11557 ;
DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an et demi à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 18 janvier 2027;
DIT qu’il appartiendra le cas échéant aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, service du contentieux général, si l’évènement ayant motivé le sursis à statuer survenait d’ici le 18 janvier 2027 ;
DIT qu’à la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer, ou en tout état de cause à l’issue de ce délai d’un an et demi, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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