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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03923 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPOZ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [P] [I]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA
RCS de [Localité 8] n°780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 5]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [I], née le 05 octobre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Novembre 2025
Date des débats : 27 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 30 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Madame [P] [I] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 438,20 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, l’EPIC INOLYA a fait signifier à Madame [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3074,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 juillet 2025 l’EPIC INOLYA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [P] [I] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 3670.97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts à compter de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières
— ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 7 octobre 2025.
À l’audience du 27 novembre 2025, l’EPIC INOLYA, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3678,30 euros arrêtée au 25 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Il n’est pas opposé à à l’octroi de délais de paiement.
L’EPIC INOLYA soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [I] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 16 mai 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [P] [I], ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 93 euros par mois en plus des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , l’EPIC INOLYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’EPIC INOLYA aux fins de constat de résiliation des contrats pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non-écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 mars 2021, du commandement de payer délivré le 16 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 25 novembre 2025 que l’EPIC INOLYA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présentant un solde de 3678,30 euros la somme de 153.46 euros imputée pour des frais déjà indemnisés au titre des dépens.
Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3524,84 euros, arrêtée au 17 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrat de bail litigieux a été conclu le 17 mars 2021, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Selon cette disposition, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 17 mars 2021 à compter du 17 juillet 2025.
Sur la place de stationnement
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat de garage stipule : « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et un mois après une sommation de payer, la présente location sera résiliée immédiatement et de plein droit si bon semble à INOLYA.
De la même manière, la non-production de l’attestation de paiement des primes d’assurance un mois après commandement d’exécuter, entraînera la résiliation de plein droit du contrat de location ».
Ainsi qu’exposé ci-dessus, les il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai accordé par le commandement de payer.
Les conditions prévues par la clause résolutoire ont donc été réunies à compter d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 17 juillet 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi.
En l’espèce, Madame [P] [I], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, pour un total de 700 euros par mois (loyer inclus). Elle est préparatrice de commandes en CDI et déclare un salaire de 1750 euros par mois. Elle ne fait état d’aucune autre dette mais déclare rencontrer des difficultés avec son enfant, majeur, qui souffre d’addiction aux jeux. Il ressort des éléments communiqués que Madame [P] [I] s’est acquittée de son loyer d’octobre.
Au jour de l’audience, le loyer de novembre n’a pas été payé. Néanmoins, l’EPIC INOLYA n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement, malgré la condition légale précitée.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [P] [I] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Cette suspension vaut tant pour le contrat de bail que pour la location de la place de stationnement.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [P] [I] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [I]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les contrats se trouvent résiliés depuis le 17 juillet 2025, Madame [P] [I] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et de condamner Madame [P] [I] à son paiement à compter de 17 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité sera due en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des délais de paiement d’autre part.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de l’EPIC INOLYA sur ce fondement sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de l’EPIC INOLYA aux fins de constat de l’acquisition des clauses résolutoires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le bail conclu le 17 mars 2021 entre l’EPIC INOLYA d’une part, et Madame [P] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], et sur la place de stationnement n°24 située à la même adresse sont réunies à la date du 17 juillet 2025 ;
CONSTATE la résiliation des contrats à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 3 524,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 octobre 2025 et du présent jugement sur le surplus ;
ACCORDE un délai à Madame [P] [I] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [P] [I] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements 93 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [P] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers révisés, augmentés des charges qui auraient été dues, si les contrats s’étaient poursuivis à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Calvados, Service gestion des rapports locatifs, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [I] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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