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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 18 mars 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00355 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SS7Z
NAC:56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [F] [D]
née le 27 Octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
M. [P] [T]
né le 12 Juin 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDEURS
M. [C] [O], ès-qualités d’ancien associé et représentant légal de la SAS LESESAME, qui était immatriculée au RCS de Paris 413 032 525 dont le siège était [Adresse 1], liquidée pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 06 juin 2018, radiée le 07 juin 2018., demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131, Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LP PROMOTION, RCS [Localité 7] 433 137 890, venant aux droits de la SCXI LP PROMOTION MATISSE, SCCV radiée le 29 Octobre 2014, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Vu les actes des 24 et 25 juin 2020 par lesquels M. [P] [T] et Mme [F] [D] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS LP PROMOTION, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et M. [C] [O], ès qualités d’ancien d’associé et représentant légal de la SAS LE SESAME aux fins notamment de déclarer nul le protocole transactionnel conclu le 5 avril 2018 et afin qu’ils soient condamnés notamment à les indemniser de sommes au titre de la réparation de la perte financière sur le prix du bien et en réparation de leur préjudice moral ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] rendu le 25 avril 2023 qui a
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 18 mai 2021, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [D] et M. [T] à l’encontre de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et a déclaré recevable leur action à l’encontre de M. [O],
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 23 juillet 2021,
— déclaré recevable l’action en réparation introduite par Mme [D] et M. [T] à l’encontre de la SAS LP PROMOTION sur le fondement d’un manquement au devoir de conseil,
— déclaré recevable l’action en réparation introduite par Mme [D] et M. [T] à l’encontre de M. [O] en qualité d’ancien associé et représentant légal de la SAS LESESAME sur le fondement d’un manquement au devoir de conseil,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance,
— condamné la SAS LP PROMOTION et M. [O], in solidum, aux dépens de l’incident et de la présente procédure d’appel, à l’exception des dépens relatifs à l’instance engagée contre la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— condamné M. [T] et Mme [D] aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, tant en première instance qu’en appel,
— condamné la SAS LP PROMOTION et M. [O], in solidum, à payer à Mme [D] et M. [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 et en dernier lieu le 27 janvier 2025 par la SAS LP PROMOTION aux termes desquelles, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 2044, 2052, 2222 et 2224 du code civil, elle demande de juger irrecevables les demandes formées par les consorts [E] et de condamner in solidum les consorts [E] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SPINAZZE, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— les demandes des consorts [E] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— cet incident n’a jamais été tranché en première instance et en voie d’appel,
— la transaction conclue a un caractère irrévocable revêtue de l’autorité de la chose jugée,
— l’objet de la transaction est le même que l’instance au cours,
— les concessions réciproques sont incontestables,
— l’examen de la clause stipulant expressément l’extinction du droit d’agir des consorts [E] concernant les demandes formulées ultérieurement devant le juge appartient au juge de la mise en état.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 par. [P] [T] et Mme [F] [D] aux termes desquelles, au visa des articles 789 et 537 du code de procédure civile, ils sollicitent de :
— renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LP PROMOTION devant le tribunal statuant au fond en formation collégiale,
— inviter les parties à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— ordonner que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— rejeter la demande formée par la SAS LP PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de la SAS LP PROMOTION,
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit,
— renvoyer l’affaire à bref délai, par exemple, à l’audience de la mise en état du 27 janvier 2025 à 9h00 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
— Conclusions au fond de la SAS LP PROMOTION, au plus tard le 13 janvier 2025, à défaut clôture partielle à son encontre ;
— Dernières conclusions récapitulatives au fond de toutes les parties, avant le 27 janvier 2025 ;
— 27 janvier 2025 : clôture et fixation de la date de plaidoirie en collégiale.
Vu les observations au soutien de leurs demandes selon lesquelles ils évoquent la durée de traitement de cet incident, la complexité du motif de la fin de non-recevoir qui suppose de faire l’exégèse d’un protocole et de statuer sur la nullité.
Vu l’absence de conclusions d’incident de M. [C] [O], ès qualités d’ancien d’associé et représentant légal de la SAS LE SESAME ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 71 du code de procédure civile énonce que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, il ressort des arguments soulevés par le défendeur à l’incident que la question de retenir le défaut du droit d’agir et d’intérêt à agir des consorts [E] à travers l’analyse du protocole transactionnel conclu entre les parties et notamment la présence de concessions réciproques nécessite d’aborder le fond du litige, les consorts [E] sollicitant la nullité dudit protocole transactionnel en raison de l’absence de concessions réciproques.
Dans ces conditions, il apparaît relever d’une bonne administration de la justice de joindre l’incident au fond, les questions du droit d’agir et d’intérêt à agir devant être appréciées par la formation de jugement à la fin de l’instruction de l’affaire.
Les demandes sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction au fond de l’incident de la SAS LP PROMOTION relatif à l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [E] pour défaut d’agir et d’intérêt à agir ;
RÉSERVE les demandes sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
— Injonction de clôture à la SAS LP PROMOTION, au plus tard le 13 mai 2025, à défaut clôture partielle à son encontre ;
— Dernières conclusions récapitulatives au fond de toutes les parties, avant le 24 juin 2025 ;
— 24 juin 2025 : clôture et fixation de la date de plaidoirie en collégiale au 13 novembre 2025.
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 27 mai 2025 à 8 h 30 pour suivi du calendrier de procédure.
La greffière Le juge de la mise en état
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