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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/14561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me PLACIER (D0319)
Me ZAKINE (P0145)
Mme [W] [K] [S] (experte)
Mme [D] [M] (médiatrice)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/14561
N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7Y
N° MINUTE : 2
Assignation du :
08 Novembre 2023
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLIVANS HAIR INNOVATION (RCS de [Localité 15] n°851 455 949)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0319
DÉFENDERESSE
S.C.I SAFASA (RCS de [Localité 14] n°497 650 440)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0145
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/14561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 03 avril 2012, la SCI SAFASA a donné à bail commercial en renouvellement à Madame [F] [U], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2012, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 6.616 euros en principal.
Mme [F] [U] a cédé à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION le fonds de commerce de salon de coiffure exploité dans les lieux loués à effet du 11 juin 2019, en ce compris le droit au bail signé le 03 avril 2012, pour le temps restant à courir.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2021, la SCI SAFASA a fait signifier à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION un congé à effet au 31 décembre 2021portant refus de renouvellement de son bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Les parties ne se sont accordées sur le montant de l’indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que la société SOLIVANS HAIR INNOVATION a fait assigner la SCI SAFASE devant ce tribunal, par exploit du 08 novembre 2023, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer une indemnité d’éviction fixée à la somme de 250.000 euros.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 23/14561.
Parallèlement, la SCI SAFASE a fait assigner la société SOLIVANS HAIR INNOVATION devant ce tribunal par acte en date du 20 décembre 2023 aux fins de voir valider le congé sans offre de renouvellement signifié le 29 juin 2021 et, en conséquence, de voir ordonner l’expulsion de la société SOLIVANS HAIR INNOVATION, devenue occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2021 à minuit, des locaux donnés à bail situés [Adresse 6], ainsi que la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1.755 euros en principal à compter du 1er janvier 2022, indexée annuellement en fonction de l’évolution de 1'indice du coût de la construction ou, subsidiairement, désigner un expert judiciaire chargé de donner son avis sur la valeur locative desdits locaux.
Cette seconde instance, enrôlée sous le RG : 24/0009, a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie, par mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société SOLIVANS HAIR INNOVATION demande au tribunal de :
FIXER l’indemnité d’éviction, toutes causes confondues, à la somme de 250.000 euros,
CONDAMNER en conséquence la SCI SAFASA à payer à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION ladite somme de 250.000 euros,
DEBOUTER Ia SCI SAFASA de ses prétentions et demandes,
Subsidiairement,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal,
CONDAMNER Ia SCI SAFASA à payer à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Ia SCI SAFASA aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maitre Olivier PLACIER, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la SCI SAFASA demande au tribunal de :
VALIDER le congé avec refus de renouvellement signifié par la SCI SAFASA le 29 juin 2021,
JUGER que l’indemnité d’éviction qui serait due à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION ne saurait dépasser le montant global de 92.728 euros,
JUGER que la SCI SAFASA bénéficie du droit au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la libération complète des lieux,
CONDAMNER en conséquence la société SOLIVANS HAIR INNOVATION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.375 euros par mois, ainsi qu’aux taxes et charges afférents, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
JUGER que cette indemnité sera indexée conformément à la clause d’échelle mobile contractuellement convenue, en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction,
ORDONNER la compensation des indemnités d’éviction et d’occupation,
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/14561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7Y
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir uniquement en ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’occupation,
REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’éviction, demande incompatible avec la nature de l’affaire,
Subsidiairement
DESIGNER tel expert qui aura pour mission d’évaluer la valeur locative des locaux donnés à bail sis [Adresse 7],
En tout état de cause
CONDAMNER la société SOLIVANS HAIR INNOVATION à payer à la SCI SAFASA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
La demande relative à l’indexation de l’indemnité d’occupation constitue, quant à elle, une véritable prétention malgré l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place de « ordonner », sur laquelle il convient de se prononcer.
I – Sur la validation du congé
La SCI SAFASA sollicite que le tribunal valide le congé signifié le 29 juin 2021 à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION, à effet du 31 décembre 2021, en application de l’article L.145-9 alinéa 2 du code de commerce.
Celle-ci conclut au débouté des prétentions et demandes de la bailleresse aux termes du dispositif de ses écritures qui lie le tribunal.
L’article L145-9 du code de commerce dispose que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société SOLIVANS HAIR INNOVATION ne développe aucun moyen dans la partie « discussion » de ses conclusions tendant à contester la validité du congé qui lui a été délivré le 29 juin 2021, afin de mettre un terme au bail liant les parties à effet du 31 décembre 2021, sans offre de renouvellement de son bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
De surcroît, la demanderesse requiert le paiement d’une indemnité d’éviction, offerte dans ledit congé, laquelle ne se conçoit, en application de l’article L145-14 du code de commerce, que si ce congé produit effet.
Par conséquent, il convient de valider le congé portant refus de renouvellement de bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 29 juin 2021 à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION à la requête de la SCI SAFASA.
II – Sur la condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction et d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022
La société SOLIVANS HAIR INNOVATION demande que la bailleresse soit condamnée à lui payer une indemnité d’éviction en application de l’article L145-14 du code de commerce, qu’elle sollicite de voir fixer à la somme de 250.000 euros. Subsidiairement, elle requiert la désignation d’un expert judiciaire chargé d’éclairer le tribunal sur ce point.
La SCI SAFASA résiste à cette prétention en faisant valoir que l’indemnité d’éviction due ne saurait être supérieure à un montant global de 92.728 euros. Reconventionnellement, elle invoque les dispositions de l’article L145-28 du code de commerce pour solliciter que la demanderesse soit condamnée à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération des locaux, fixée mensuellement à la somme de 2.375 euros en principal, et indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction. Subsidiairement, elle conclut à la désignation d’un expert judiciaire chargé de donner son avis sur le montant de cette indemnité.
Aux termes de l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article L145-28 du même code ajoute qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 143 du même code précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte de l’article 144 du même code que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les développements respectifs des parties tendant à voir fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 250.000 euros ou 92.728 euros, d’une part, et l’indemnité d’occupation due par la société SOLIVANS HAIR INNOVATION à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération des locaux à la somme mensuelle de 2.375 euros en principal, d’autre part, ne sont étayées par aucune rapport d’expertise amiable, ni élément comptable permettant au tribunal de statuer.
Cependant, dès lors que le principe du droit à indemnité d’éviction a été expressément reconnu à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION dans le congé qui lui a été délivré le 29 juin 2021 et dans le cadre de la présente instance, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation de celle-ci, ni sur le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable, dans le cadre de son droit au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction devant lui revenir, à compter du 1er janvier 2022.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer ces indemnités, aux frais avancés de la SCI SAFASA qui est à l’origine du refus de renouvellement, dans les termes du dispositif du présent jugement.
III – Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du même code indique que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
L’article 1533-1 du même code précise que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/14561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7Y
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 dudit code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, en application de l’article 1533-3 du même code le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il apparaît de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Aussi, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
IV – Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties concernant les indemnités d’éviction et d’occupation, ainsi que sur leur compensation, et les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, et en premier ressort,
VALIDE le congé à effet du 31 décembre 2021, portant refus de renouvellement de bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, signifié le 29 juin 2021 à la société SOLIVANS HAIR INNOVATION à la requête de la SCI SAFASA,
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, et commet pour y procéder :
Mme [Z] [S]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leurs conseils, les entendre en leurs dires et observations et y répondre,
— se rendre sur place au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 6], visiter les lieux, les décrire, les photographier et, en cas de contestation, les mesurer si besoin en s’adjoignant un sapiteur,
— dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société SOLIVANS HAIR INNOVATION dans ces locaux,
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail et de la situation et de l’état des locaux :
1°) tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds : la valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation d’un trouble commercial et de tous autres postes de préjudice,
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause : le coût d’un tel transfert comprenant l’acquisition d’un titre locatif avec les mêmes avantages que l’ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, la réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels,
2°) tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction des lieux loués entraînera la perte du fonds de la société SOLIVANS HAIR INNOVATION ou son transfert,
3°) tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2022 conformément aux dispositions des sections 6 et 7 du chapitre V, titre IV, livre I du code de commerce,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions, rendre compte du tout en donnant son avis motivé ;
ORDONNE aux parties de transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
ORDONNE à l’expert judiciaire, lors de la première réunion d’expertise, en concertation avec les parties, de dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et, à l’issue de cette première réunion, d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 6.000 (SIX MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par la SCI SAFASA auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 16]), avec copie de la présente décision, avant le 30 janvier 2026 au plus tard,
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/14561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7Y
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIST qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire dispose de la faculté de concilier les parties,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT aux parties, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiateur :
DIT que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
PROPOSE aux parties une mesure de médiation et leur ENJOINT de rencontrer :
Mme [Y] [M]
[Adresse 3] ([Adresse 10])
Tel: [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informé de la transmission aux parties de sa note de synthèse ou de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que le médiateur ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par le médiateur :
le médiateur en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission du médiateur prendra fin sans rémunération ;l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
le médiateur pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre lui et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; le médiateur en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, le médiateur informera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
DIT au 31 janvier 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en un exemplaire papier avec toutes les annexes et une version électronique (clé USB), délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes formées par les parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 avril 2026 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 15] le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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