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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 18/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 18/00332 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JWXW
[T] [B]
C/
Société [23]
Société [21]
[13] [Localité 25][1][Localité 20]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocate au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
Société [21]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
[13] [Localité 25][1][Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [F], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 20 novembre 2014, Mme [T] [B], salariée de la société [23], a été victime d’un accident du travail dans le cadre d’une mission au sein de la société [21]. En nettoyant une machine d’emballage, son avant-bras s’est trouvé happé par des éléments mobiles.
Par jugement du 16 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [B] a été fixé à 33% dont 2% pour le taux professionnel.
Par requête du 12 avril 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN (devenu Tribunal Judiciaire) afin de voir établir la faute inexcusable de la société [23] à l’origine de l’accident.
Par jugement du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit que société [23] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [B] a été victime le 20 novembre 2014 ;
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [B] ;
— dit que la majoration sera versée directement par la [12][Localité 20] ;
— dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
— dit que le recours de la caisse sera limité aux sommes versées sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% ;
— prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices subis par Mme [B], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [H] avec pour mission d’examiner Mme [B], prendre connaissance de son entier dossier médical et :
* indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée et son importance ;
* décrire les souffrances physiques et morales endurées, les évaluer sur l’échelle de 7 termes ;
* donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (à savoir, l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) ;
* donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur l’échelle de 7 termes ;
* donner, dans la mesure du possible, un avis sur la perte ou diminution de capacité professionnelle après consolidation ;
* évaluer les besoins en tierce personne avant la consolidation de Mme [B] ;
* évaluer au vu des justificatifs produits les besoins en logement adapté et véhicule adapté en se faisant au besoin assister d’un sapiteur ;
— dit qu’après avoir accepté sa mission, l’expert judiciaire devra commencer ses travaux dès réception de l’avis de versement de la consignation par le greffe, sauf dispense de consignation, et déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de cet avis, sauf prorogation accordée dans les conditions de l’article 271 NPC ;
— fixé, sauf dispense de consignation résultant de l’aide juridictionnelle accordée à la victime, à 1 200 euros TTC la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire et dit que cette somme sera consignée par la [18] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à son avocat entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal ;
— dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge ayant ordonné la mesure, qui pourra en cas d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— fixé à 5 000 euros la provision à revenir à Mme [B] à valoir sur l’évaluation de ses préjudices ;
— dit que la [14][Localité 20] fera l’avance de cette provision, et qu’elle en récupérera le montant auprès de société [23] ;
— condamné la société [21] à garantir la société [23] de 50% des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance ;
— condamné les sociétés [21] et [23] solidairement à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Un appel a été interjeté par la société [23], par déclaration du 18 janvier 2021.
Le docteur [V] [H], médecin expert désigné afin d’éclairer le tribunal, a établi son rapport le 24 mars 2021, comprenant le rappel des faits, les commémoratifs, la discussion et les réponses aux questions de la mission.
Par arrêt du 7 avril 2023, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de [Localité 24] a :
— déclaré l’appel recevable ;
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2020, sauf s’agissant de la répartition de la charge des conséquences financières de la faute inexcusable et du taux d’incapacité permanente partielle à retenir s’agissant du recours de la [18] ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— dit que le recours de la caisse sera limité aux sommes versées au titre de la majoration de la rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% ;
— condamné la société [21] à garantir la société [23] à hauteur de 75% des condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable en principal, intérêts et frais;
— condamné la société [21] de prendre en charge le coût de l’accident à hauteur de 75% du capital représentatif de la rente ;
— condamné les sociétés [23] et [21] in solidum aux dépens d’appel ;
— condamné les sociétés [23] et [21] à payer à Mme [B] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [B], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions en liquidation de préjudice. Elle demande au tribunal de :
— fixer comme suit ses préjudices :
* 3 710,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35 280 euros pour l’assistance par une tierce personne
* 40 000 euros pour les souffrances endurées
* 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire
* 10 000 euros pour le préjudice esthétique permanent
* 5 000 euros pour le préjudice d’agrément
* 10 000 euros pour le préjudice de perte ou diminution de capacité professionnelle
— condamner solidairement la société [21] et la société [23] à lui payer, et à défaut de l’une, l’autre société, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société [21] et la société [23] et à défaut de l’une, l’autre société, aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Soutenant oralement ses conclusions, la société [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par Mme [B] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, laquelle devra toutefois être allouée en prenant en compte un forfait journalier de 25 euros ;
— réduire à une somme ne pouvant excéder 7 160 euros l’indemnisation de Mme [B] au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme [B] au titre des souffrances endurées, sans pouvoir excéder la somme de 8 000 euros ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme [B] au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, la somme allouée ne pouvant dépasser 9 000 euros (3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent) ;
— débouter ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme [B] au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’indemnisation d’une perte ou diminution de capacité professionnelle ;
— constater que la société [23] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de condamnation in solidum des sociétés [23] et [21] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— rappeler que la société [21] est condamnée à garantir la société [23] à hauteur de 75% de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant en principal qu’intérêts et frais conformément à l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 24] ;
— déduire de l’indemnisation la somme de 5 000 euros d’ores et déjà allouée à Mme [B] à titre de provision ;
Soutenant oralement ses conclusions en défense, la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer les préjudices de Mme [B] comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenir un forfait journalier de 25 euros et limiter en conséquence l’indemnisation de la victime à la somme de 3 091,75 euros ;
* au titre des souffrances endurées, réduire l’indemnisation sollicitée à de plus juste proportions, sans excéder la somme de 8 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément, à titre principal, débouter Mme [B] de sa demande, à titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que Mme [B] aurait subi un préjudice d’agrément indemnisable, réduire l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions, sans excéder 1 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire, réduire substantiellement l’indemnisation sollicitée par Mme [B], laquelle ne saurait être supérieure à 3 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent, réduire substantiellement l’indemnisation sollicitée par Mme [B], laquelle ne saurait être supérieure à 3 000 euros ;
* au titre de la perte ou diminution de capacité professionnelle, débouter Mme [B] de sa demande ;
* au titre de l’assistance par une tierce personne, limiter l’indemnisation de Mme [B] à la somme de 1 230 euros ;
— déduire de l’indemnisation de ces préjudices la somme de 5 000 euros, d’ores et déjà allouée à Mme [B] à titre de provision ;
— juger que la [18] devra faire l’avance auprès de Mme [B] des sommes obtenues par cette dernière dans le cadre de la liquidation de ses préjudices ;
— rappeler que la [18] pourra uniquement demander à la société [23], employeur juridique de Mme [B], le remboursement des sommes avancées ;
— rappeler que la société [21] ne sera tenue de garantir la société [23] qu’à hauteur de 75% des condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable en principal, intérêts et frais, conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 24] le 7 avril 2023 ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] de sa demande d’exécution provisoire et subsidiairement, subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie financière ;
Soutenant oralement ses conclusions en retour d’expertise, la [18], représentée, demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant les demandes formulées par Mme [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [B] au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— rejeter les demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle;
— accueillir la caisse en son action récursoire à l’encontre de la société [23] ;
— condamner la société [23] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à Mme [B] dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en comprenant les frais d’expertise ;
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
I – Sur la liquidation de préjudices
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [H] le 24 mars 2021 que « Mme [B] a été victime d’un grave accident le 20 novembre 2014. Les lésions sont en rapport avec les mécanismes traumatiques. Elle a eu le bras happé dans une trémie à ailettes, ce qui a entraîné un dégantage au niveau de l’avant-bras droit. Elle a été hospitalisée au [17] [Localité 24] du 20 novembre 2014 au 25 novembre 2014, a subi une intervention chirurgicale de parage, réparation tendineuse et d’utilisation de peau saine comme lambeau de couverture. Elle a ensuite porté une gouttière de type Dujarier pendant 1 mois, et a eu des soins infirmiers pendant 3 à 4 mois, mais il faut noter que la cicatrisation était obtenue le 20 février 2015 ».
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2016 par le médecin conseil.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
Mme [B] sollicite 3 710,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel en se fondant sur une base journalière de 30 euros.
La société [23] s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d’un forfait journalier médian de 25 euros.
La société [21] estime que l’indemnisation de Mme [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 3 091,75 euros, sur la base d’un forfait journalier médian de 25 euros.
L’expert estime que Mme [B] a subi :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 25 novembre 2014 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 25 novembre au 18 décembre 2014 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 19 décembre 2014 au 20 février 2015, date à laquelle la cicatrisation était acquise ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 13% du 21 février 2015 à la consolidation de son état de santé, le 31 décembre 2016 ;
Il sera retenu une base journalière de 30 euros, somme adaptée à la situation d’espèce.
Compte tenu du décompte de l’expert, statuant dans les limites de la demande, il convient d’allouer à Mme [B] la somme de 3 143,10 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.
2) Les souffrances physiques et morales endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [B] sollicite une indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 40 000euros. Elle expose que son bras a été happé dans une trémie à ailettes, qu’elle a souffert d’un dégantage de l’avant-bras droit, de sorte qu’elle a subi une intervention chirurgicale de parage, une réparation tendineuse et l’utilisation de peau saine comme lambeau de couverture (greffe de peau). Elle ajoute que la peau nécrosée a dû être retirée et qu’elle a porté une attelle de type Dujarier durant un mois, que ses pansements ont dû être changés tous les deux jours jusqu’à cicatrisation complète le 20 février 2015. Elle précise que les soins infirmiers ont perduré trois à quatre mois et que ses douleurs ont été traitées par antalgiques (dafalgan et topalgic). Elle indique qu’elle a subi une longue rééducation en kinésithérapie. Elle fait valoir qu’elle souffrait malgré tout de douleurs neuropathiques, mécaniques et inflammatoires, à l’origine de réveils nocturnes et que des douleurs vives ont persisté durant deux ans après l’accident. Elle précise qu’outre les douleurs physiques, elle présente des souffrances psychiques (peur de perdre son bras, peur de mourir, découragements, angoisses).
La société [23] soutient que la demande d’indemnisation de Mme [B] au titre de ce poste de préjudice doit être réduite à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 8 000 euros.
La société [21] soutient que la demande indemnitaire formulée par Mme [B] est disproportionnée par rapport à l’indemnisation attribuée par les tribunaux en la matière, de sorte que cette dernière devra être réduire à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 8000euros.
L’expert évalue les souffrances physiques et morales endurées, en tenant compte des lésions, des hospitalisations, des soins et des répercussions psychologiques, à 3,5 sur une échelle de 7 termes.
Les attestations des collègues de Mme [B], et notamment celle de Mme [I] [P], font état, consécutivement à l’accident du 20 novembre 2014, d’un « bras en sang et déchiqueté ». Elle a subi une intervention chirurgicale avec une greffe de peau totale pour couvrir la totalité de la surface, outre une fixation par agrafes, et a fait l’objet d’une attelle anté brachio-palmaire pour protection de la greffe durant 15 jours.
Sa cicatrisation acquise a été constatée médicalement le 20 février 2015.
Selon un courrier de Mme [A], masseur kinésithérapeute en date du 19 septembre 2016, le bilan articulaire retrouvait un déficit passif de 5° en extension du poignet et de 5° en supination ; le bilan cutané trophique révélait une chaleur localisée au niveau de la cicatrice ; le bilan musculaire montrait une faiblesse des fléchisseurs et extenseurs du poignet avec une forte instabilité, ainsi que de ceux du coude (charge maximale de 1 kilo avec 10 répétitions) et des doigts (pouce et auriculaire) ; des rétractations globales persistaient avec des douleurs à l’étirement. Sur le plan douloureux, des douleurs neuropathiques (coups d’électricité), mécaniques et inflammatoires (réveils nocturnes) étaient présentes, outre une perte de sensibilité superficielle au niveau de la cicatrice ainsi que des paresthésies au niveau de l’avant-bras et de la main.
Le rapport d’évaluation du médecin conseil en incapacité du 28 décembre 2016 relève un dégantage de la moitié supérieure de l’avant-bras droit traité par greffe de peau, ainsi que, postérieurement à la cicatrisation, la persistance d’un flesum du coude de 15°, une limitation de la flexion extension du poignet, des troubles de la sensibilité au niveau de la cicatrice avec hypo et hyperesthésie, des douleurs neuropathiques et une importante diminution de la force de serrage.
Les photographies produites, au moment du retrait des agrafes de sa greffe de peau, témoignent des souffrances physiques endurées par Mme [B].
En outre, les attestations de M. [U] [B], Mme [E] [Y], Mme [J] [B] et Mme [L] [Z], font état de la souffrance morale endurée par Mme [B] compte-tenu du choc psychologique résultant de son accident et de l’impact de ce dernier tant en ce qui concerne son aspect physique, que le regard des autres qui en découle.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par Mme [B] à hauteur de 8 000 euros.
3) Le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [B] sollicite une indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 5000euros. Elle expose que si sur le plan strictement médical, il n’existe pas d’incompatibilité à la poursuite de la pratique de la natation, elle présente un blocage psychologique à la présentation de son bras en maillot de bain.
La société [23] demande à ce que Mme [B] soit déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice au motif qu’il n’existe aucune incompatibilité d’ordre médical à la pratique de la natation.
La société [21] soutient que l’attestation produite par Mme [B] n’est pas suffisante pour établir la preuve d’une pratique courante de la natation, en l’absence de preuve d’une inscription à des cours ou en club. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’incompatibilité médicale à la pratique de la natation.
L’expert indique que Mme [B] affectionnait se rendre à la piscine avec sa famille, qu’elle voulait apprendre à nager et s’y rendait, à cet effet, à raison d’une fois par semaine. Il estime que sur le plan strictement médical, il n’existe pas d’incompatibilité à la pratique de la natation compte tenu de l’absence de raideur au niveau de l’épaule, du coude et du poignet. Il précise que Mme [B] présente plutôt un blocage psychologique à la présentation de son avant-bras en maillot de bain.
L’attestation de Mme [L] [Z] souligne que Mme [B] n’est plus en mesure de s’adonner à la pratique de la natation et qu’elle est gênée par l’aspect esthétique.
En revanche, cette seule attestation ne suffit pas, en l’absence d’éléments objectifs, à établir l’existence d’un préjudice d’agrément, en l’absence de contre-indication médicale à la pratique de la natation. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas fondée et Mme [B] en sera déboutée.
4) Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [B] sollicite une indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 10 000 euros, au motif que les photos démontrent l’existence d’une plaie visible, vive et disgracieuse sur plus des ¾ de la face externe de son avant-bras.
Mme [B] sollicite une indemnisation de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 10 000 euros, au motif qu’elle garde une cicatrice très visible sur quasiment la moitié de la face externe de son avant-bras. Elle indique qu’elle est très complexée par cette cicatrice, étant précisé qu’elle se voit dès lors qu’elle porte un haut à manches courtes et qu’elle ne peut pas facilement cacher cette partie du corps pendant une importante partie de l’année, sauf à être inconfortable.
La société [23] soutient que l’indemnisation de Mme [B] ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice temporaire et 6 000 euros au titre du préjudice permanent.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, la société [21] soutient que les photographies en sa possession ne permettent pas d’objectiver la plaie telle que décrite par Mme [B], de sorte que l’indemnisation sollicitée ne saurait être supérieure à 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, la société [21] fait encore une fois valoir que les photographies sont peu visibles et ne permettent pas de voir la plaie telle que décrite par Mme [B]. Elle considère que la demande est disproportionnée et que l’indemnisation ne saurait, par conséquent, excéder 3 000 euros.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7 termes du 20 novembre 2014 au 20 février 2015, date de cicatrisation obtenue. Il évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de 7 termes.
Il décrit une zone cicatricielle, en bracelet, située pour sa frontière inférieure à 14 centimètres de l’espace radio-carpien. Cette zone est circulaire et est haute de 6 centimètres dans sa partie étroite qui est plus antérieure et haute de 11 centimètres dans la partie externe et de 13 centimètres dans la partie postérieure. Cette cicatrice est granitée avec un aspect chamois clair. Il note une perte de substance, les berges de cette cicatrice circulaire étant chamois foncé. L’aspect de la peau est rétracté dans sa partie antérieure avec une cicatrice légèrement adhérente, fine, en relief, qui mesure 10 centimètres. Il relève également une cicatrice de 3 centimètres, fine, linéaire et blanchâtre au niveau du quart inféro-postérieur de l’avant-bras droit.
Les photographies produites, au moment du retrait des agrafes de sa greffe de peau témoignent du préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme [B].
Au vu de ces éléments, il convient d’attribuer à Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
6) La perte de possibilité de promotion professionnelle
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison de l’accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Mme [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. Elle explique que si elle n’était qu’intérimaire, elle ne pourra candidater qu’à moins de missions d’intérims, présentant le plus souvent des postes physiques ou répétitifs, parfois dans des conditions difficiles (postes en usine ou de nuit). Elle souligne que la diminution de sa capacité professionnelle est particulièrement importante puisqu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et rencontre des difficultés pour soulever des charges.
La société [23] soutient que Mme [B] ne justifie d’aucune perte de chance de promotion professionnelle, seul préjudice indemnisable en l’espèce. Elle explique que Mme [B] n’était qu’intérimaire lors de son accident et ne fait état d’aucune promesse d’embauche de la part de l’entreprise utilisatrice à un poste permettant d’attester d’une quelconque promotion professionnelle. Elle ajoute qu’elle travaille depuis juillet 2020 comme hôtesse de caisse dans un magasin de vêtement.
La société [21] soutient que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle relève que Mme [B] dispose d’un diplôme et d’une expérience professionnelle dans un secteur d’activité totalement différent de celui de la société [21] ([10] obtenu en 1996) et qu’elle a travaillé dans la vente et le prêt-à-porter de sorte qu’elle a pu retrouver un travail en CDD en qualité d’hôtesse de caisse dans un magasin de déstockage de vêtements, le 20 juillet 2020.
L’expert retient, en ce qui concerne la perte ou diminution de capacité professionnelle après consolidation, que Mme [B] a bénéficié du statut de travailleur handicapé. Elle est certes gênée aux soulèvements de charges, mais n’a pas de raideur nette au niveau du membre supérieur droit. Il relève qu’au jour de l’accident, elle n’était qu’intérimaire. Il précise que Mme [B] s’est inscrite auprès de [22] le 1er janvier 2017, qu’elle est titulaire d’un BEP CAP vente obtenu en 1996 et qu’elle a surtout travaillé dans la vente et le prêt à porter. En 2017 elle a fait un bilan de compétences qui s’est bien passé, étant prise en charge par [15]. Le 20 juillet 2020, elle a trouvé un travail en CDD en qualité d’hôtesse de caisse dans un magasin de déstockage de vêtements. Il estime qu’il existe une diminution de la capacité professionnelle pour tous travaux nécessitant de la force ou du soulèvement du membre supérieur droit, ou pour tous travaux dans une atmosphère humide ou froide qui pourraient entraîner des manifestations symptomatologiques au niveau de la cicatrice.
Il est établi par les éléments du dossier que Mme [B] est titulaire d’un CAP vente relation clientèle et d’un BEP vente, action, marchandise et qu’elle a essentiellement travaillé dans la vente (prêt-à-porter, restauration, commerce alimentaire et restauration rapide) entre 1997 et 2014, et qu’elle s’est inscrite auprès de [22], où elle a eu un rendez-vous le 19 avril 2017.
Il est également établi que sur le plan fonctionnel, Mme [B] n’est plus en mesure de porter des charges. Elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2021, dans la mesure où son handicap réduisait sa capacité de travail. Une orientation professionnelle avec maintien en milieu ordinaire de travail a été préconisé.
Si l’incidence professionnelle de l’accident de Mme [B], couvert par la rente, n’est pas contestée, la demanderesse ne rapporte, cependant, pas la preuve de l’impossibilité pour elle d’évoluer professionnellement sur le poste qu’elle occupait au jour des faits, ni de l’impossibilité pour elle de retrouver un emploi, étant précisé qu’elle a, le 20 juillet 2020, trouvé un travail en qualité d’hôtesse de caisse, en CDD. Dans ces conditions, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas fondée. Mme [B] sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
7) L’assistance par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le montant de l’indemnité allouée au titre de ladite assistance ne saurait être déduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Mme [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 35 280 euros, en se fondant sur un taux horaire de 20 euros.
La société [23] soutient qu’une erreur a été commise dans le décompte du nombre d’heures sur la période du 19 décembre 2014 au 20 février 2015, Mme [B] décomptant 1 764 heures alors qu’il ne convient d’en retenir que 36 (4 heures par semaine durant 9 semaines). Elle fait valoir que ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur d’une somme qui ne pourra excéder 7 160 euros (322 heures + 36 heures, soit 358 heures, x 20 euros).
La société [21] soutient que l’indemnisation de Mme [B] ne saurait être supérieure à 1230 euros (82 heures x 15 euros), dès lors qu’elle n’a pas obtenu d’aide extérieure, mais uniquement celle des membres de sa famille.
L’expert retient une aide humaine nécessaire pour l’ensemble de la prise en charge de Mme [B] ainsi que la maintenance du domicile, à raison de 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 25 novembre au 18 décembre 2014, puis à compter du 19 décembre 2014 jusqu’au 20 février 2015, à raison de 4 heures par semaine.
Il explique, en effet, qu’à son retour à domicile, Mme [B] n’a pas eu d’aide extérieure, mais que sa fille a assuré la toilette, l’habillement et les soins personnels jusqu’au 20 février 2015, date de cicatrisation de son bras. Sa sœur est venue s’installer à son domicile par tranches de 2 à 3 jours en fonction des besoins, pour assurer la maintenance du domicile et la préparation des repas, tandis que son époux s’occupait de faire les courses, et ce jusqu’à mi-février 2015.
En effet, il résulte des attestations produites (M. [U] [B], Mme [E] [Y], Mme [J] [B] et Mme [L] [Z]) que l’époux de Mme [B] s’est occupé des enfants du couple, des tâches ménagères qu’il a partagées avec la sœur de la victime (Mme [E] [Y]), de la cuisine, outre de la toilette de son épouse, tâche qu’il a partagée avec sa fille (Mme [J] [B])
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
Ainsi, il convient d’attribuer, au vu du décompte de l’expert, et statuant dans les limites de la demande, une indemnisation à hauteur de 1 640 euros, au titre du besoin d’assistance par une tierce personne.
II – Sur l’action récursoire de la [18]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
En qualité d’employeur juridique, la société [23] sera condamnée au remboursement des sommes avancées par la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations, en ce compris les frais d’expertise.
III – Sur l’action en garantie de la société [23] contre la société [21]
Aux termes de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, « l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Il est constant que lorsque l’accident est imputable à l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, tenue de réparer les conséquences financières de cet accident par le jeu des dispositions légales, dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteure de la faute inexcusable.
Il sera rappelé que, par arrêt du 7 avril 2023, la chambre social et de sécurité sociale de la cour d’appel de [Localité 24] a, compte tenu du fait que la société [21] a manqué à son obligation d’assurer une formation renforcée à la sécurité, n’a pas établi la liste des postes à risque, a donné l’ordre à la salariée d’intervenir seule sur une machine qu’elle ne connaissait pas et sans mise en sécurité de celle-ci, condamné la société [21] à garantir la société [23] à hauteur de 75% des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
IV- Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, les sociétés [21] et [23] seront solidairement condamnées à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au vu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [B], comme suit :
— 3 143,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 640 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne ;
— 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit pour un montant global de 22 783,10 euros ;
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte ou diminution de capacité professionnelle ;
DIT que la [19]Dieppe fera l’avance de ces indemnités, déduction faite de la provision d’un montant de 5 000 euros accordée à Mme [T] [B] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société [23] à rembourser à la [19][Localité 20] les sommes dont elle aura fait l’avance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1200 euros;
RAPPELLE que la société [21] a, par arrêt du 7 avril 2023 rendu par la chambre sociale et de sécurité sociale de la cour d’appel de [Localité 24], été condamnée à garantir la société [23] à hauteur de 75% des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [23] et [21] à payer à Mme [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [23] et [21] aux dépens.
Le greffier La présidente
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