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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 2 oct. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEAV – Mme [X] [I]
Ordonnance du 02 octobre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [G] [M] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [X] [I]
née le 06 Août 1980 au TOGO
demeurant [Adresse 5]
en hospitalisation complète depuis le 24 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [L] [P] [I]
né le 17 Avril 1961
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’oncle de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [I], à la demande de l’oncle de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 30 septembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [X] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 8].
Mme [X] [I] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Anna STOFFANELLER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Le conseil du patient soulève un moyen de nullité tiré de l’illisibilité de la carte d’identité de son oncle M. [L] [I].
Mais attendu que si ladite carte présente quelques irrégularités, il s’avère que la personne est identifiable à travers le bandeau inférieur de ladite cart (nom) ;
Qu’en tout état de cause l’intérêt suprême du patient dont les certificats médicaux attestent de la nécessité de son maintien l’emporte sur cette éventuelle difficulté ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen;
Attendu que le conseil de la patiente soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical de 72 heures ne serait pas heuré ;
Attendu que les certificats médicaux (certificats fondant l’admission en soins, certificats des 24h et 72 h, certificats mensuels) sont les pièces qui permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure ; que le juge saisi d’un moyen contestant la régularité d’un certificat médical doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié)
Attendu que cette exigence d’un grief a été rappelée dans l’arrêt rendu sur la computation des délais de 24 et 72 h des certificats médicaux de la période d’observation (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20 22.827, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce la démonstration d’une atteinte aux droits de la patiente n’est pas faite puisqu’il résulte du dossier de la procédure qu’une décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du 27 septembre 2025 lui a été notifiée le 29 septembre 2025, ce qui donne date certaine au certificat médical et qu’en toute hypothèse, l’intéressée, pleinement informée de ses droits a été mise en mesure de contester la décision de maintien fondée sur ce certificat ; que le moyen sera écarté ;
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [X] [I] a été hospitalisée le 24 septembre 2025 à la suite d’un trouble du comportement dans un contexte de deuil, Elle présentait une logorrhée, une humeur dysphorique, une insomnie depuis plusieurs jours, des idées délirantes mystiques et persécutives, un déni des troubles et une opposition aux soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 30 septembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la persistance des idées délirantes de filiation avec forte adhésion et d’un délire initial toujours présent, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [X] [I] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [X] [I] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [X] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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