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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFAG
du 27 Juin 2025
M. I 25/00711
N° de minute 25/1005
affaire : [T] [N]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 11] sis [Adresse 4]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Anne MANCEL
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 31 Décembre 2024 et 3 Janvier 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 11] sis [Adresse 3]
Répresenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que depuis le printemps 2024, une des cloisons non porteuse de son appartement subit des déformations tandis que le copropriétaire du dessus déplore l’apparition d’un jour sous les plinthes de son propre appartement au droit de la cloison, désordres qui semblent provenir de la déformation de la dalle, partie commune de l’immeuble, Madame [T] [N] a par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 et 3 janvier 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et Monsieur [X] [H] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire à ses frais et dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, Madame [T] [N] modifie ses demandes en ce sens :
— dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formée par elle et soutenue par Monsieur [X] [H] est fondée sur des motifs légitimes,
— dire et juger que la demande de condamnation à son encontre au titre des frais exposés pour l’établissement du rapport d’expertise amiable Bet Atelier 75 en date du 19 novembre 2024 formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] se heurte à d’évidentes contestations sérieuses,
En conséquence,
— ordonner une expertise et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière,
— faire droit aux demandes de complément de mission formées par Monsieur [X] [H],
— dire et juger que ladite expertise judiciaire sera ordonnée à ses frais avancés sont à ordonner un partage avec Monsieur [X] [H],
— fixer le montant de la consignation mise à la charge de qui il appartiendra,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] [H] demande au juge des référés de :
— faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Madame [N],
— compléter la mission d’expertise d’un chef de mission qu’il détaille dans ses écritures,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— débouter Madame [T] [N] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la mission confiée au Bet atelier 75,
A titre subsidiaire,
— noter ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner Madame [T] [N] à lui payer une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré et plus précisément le 11 juin 2025, le juge des référés a fait parvenir aux conseils des parties, le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande du [Adresse 15] [Adresse 11] tendant à voir condamner Madame [T] [N] au paiement d’une somme définitive de 1500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la mission confiée au Bet Atelier 75 alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mardi 17 juin 2025, par RPVA »
Par courrier électronique en date du 11 juin 2025, Me CUNHA a fait parvenir au greffe ses observations.
Par courrier électronique en date du 11 juin 2025, Me GARCIA Frédéric a fait parvenir au greffe ses observations.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” ou de “noter” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11]
En application de ces dispositions, le juge des référés ne peut condmner une partie qu’au paiement d’une provision et ne peut la condamner au paiement d’une somme à titre provisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sollicite la condamnation de Madame [T] [N] au paiement à titre définitif, d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la mission confiée au Bet Atelier 75. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Madame [T] [N] produit notamment :
— le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert en date du 12 juillet 2024,
— le constat du Bet Petillot en date du 24 septembre 2024,
— le rapport de visite du Bet Atelier 75.
De son coté, Monsieur [X] [H] verse aux débats plusieurs photographies.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [T] [N], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. La mission de l’expert tiendra compte des observations de Monsieur [X] [H].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Il est légitime que Madame [T] [N], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] tendant à voir condamner Madame [T] [N] au paiement à titre définitif d’une somme de 1500 euros;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [L] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Port. : 07.78.26.20.90
Courriel : [Courriel 9]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 12] [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [T] [N] dans l’assignation introductive d’instance et par Monsieur [X] [H] ainsi que dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [T] [N] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 29 septembre 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 27 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [N].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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