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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le [ Adresse 13 ], son syndic en exercice la SARL DELMONTE IMMOBILIER c/ BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7IO
NAC : 78A
JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
(Désistement)
28 août 2025
DEMANDERESSE
Le [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL DELMONTE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [T] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 26 juin 2025.
Jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 à Me Henri BOITARD, Me Anne laure HIBERT, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Expédition délivrée le 28/08/2025 aux parties
******************
Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par un jugement civil rendu par le tribunal de grande instance de SAINT DENIS le 6 septembre 2017, et régulièrement signifié le 15 novembre 2017, le syndicat des copripriétaires de la résidence Artemis a fait délivrer à un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur [T] [V], le 19 septembre 2024.
Ce commandement, publié le 15 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744P31S n° 128, étant resté sans effet, le syndicat des copripriétaires de la résidence Artemis a fait assigner Monsieur [T] [V] en vente forcée par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 25 juin 2025, le syndicat des copripriétaires de la résidence Artemis demande de :
— constater le désistement du syndicat tendant à la vente des biens saisis,
— débouter Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700,
— condamner Monsieur [T] [V] à payer au syndicat des copripriétaires de la résidence [8] 4 736,70 au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 24 juin 2025, le débiteur demande de :
— déclarer que Monsieur [T] [V] a réglé la totalité des causes du commandement valant saisie,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [T] [V],
— condamner le syndicat des copripriétaires de la résidence Artemis au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions;
A l’audience du 28 août 2025, le demandeur déclare se désister de son instance, et le défendeur accepte ce désistement ;
SUR CE,
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement du le syndicat des copripriétaires de la résidence Artemis est accepté par le M. [T] [V].
Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.
Il s’ensuit que la mainlevée dudit commandement de payer doit être ordonné.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie engagés.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DONNE ACTE au créancier poursuivant de son désistement d’instance;
DÉCLARE que le désistement du syndicat des copripriétaires de la résidence Artemis est parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de cette juridiction ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 15 novembre 2024 sous la référence Volume [Immatriculation 7] S n° 128 contre M. [T] [V]
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge du créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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