Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJ2
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJ2
N° de MINUTE : 26/00767
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [X], [Y]
né le 10 Juillet 1979 à, [Localité 2] (MAROC) (99),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Docteur, [N], [H], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine,-[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs .
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia TIAR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJ2
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 25 mars 2025 au greffe, Monsieur, [F], [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision en date du 05 avril 2024 lui attribuant un taux d’IPP de 37% à la suite d’un accident du travail en date du 05 septembre 2018.
Par ordonnance avant dire droit du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur, [U], [A] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur, [F], [Y] a souffert en lien avec son accident du travail survenu le 05 septembre 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur, [F], [Y],examiner Monsieur, [F], [Y],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 37% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [A] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M., [F], [Y].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M., [F], [Y], assisté de son conseil, maintient la contestation de son taux d’incapacité et ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise médicale psychiatrique.
La CPAM de la Seine,-[Localité 4] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur, [U], [A], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 05/09/2018, consolidé le 29/02/2024.
À l’occasion de l’accident du travail, il chute d’une hauteur de 2 m.
Le certificat médical initial daté du 07/09/2018 mentionne : « fracture des vertèbres T10 à T12 sans déficit neurologique+ TC ».
Le traitement initial est médical avec port d’un corset pendant trois mois.
Une IRM du rachis dorso- lombaire est réalisée le 26/12/2018. Elle objective une discrète arthropathie postérieure ainsi que des séquelles traumatiques sur les trois dernières vertèbres dorsales (aspect cunéiforme).
Par ailleurs, un suivi psychiatrique pour syndrome de stress post-traumatique est mis en place au CMP.
Le patient bénéficie en outre d’un suivi orthophoniste et psychologique pour des troubles cognitifs post-traumatisme crânien, des troubles de la mémoire, de l’attention, un manque du mot, une lenteur d’exécution et une fatigabilité.
Je retiens de l’examen réalisé par le médecin conseil, les éléments suivants :
– Traitement : Théralène 15 gouttes/jour, Largactil 5 mg 1/jour, Cymbalta 60 mg 2/jour, Lamictal 25 mg 3/jour, Lysanxia 10 mg, kinésithérapie, patch de Qutenza, Apranax.
– Doléances : dorsalgies avec douleurs diffuses. Asthénie.
– Rachis dorsal : marche normale à plat, précautionneuse sur talons et pointes. Palpation des épineuses dorsales modérément douloureuse. Absence d’amyotrophie des cuisses. Possible amyotrophie du mollet droit (-1 cm par rapport à la gauche). Schöber 15 + 6. Distance main-sol 30 cm. Rotations et inclinaisons latérales freinées en fin de course. Réflexes ostéotendineux affaiblis aux membres inférieurs. Pas de signe de Lasègue.
– Examen crâne- neuropsychiatrie : ralentissement psychomoteur. Humeur triste. Troubles de la concentration. Anxiété avec rumination. Anhédonie. Troubles de la mémoire et de l’attention. Difficultés à faire les tâches quotidiennes. Appétit variable. Troubles du sommeil (cauchemars).
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 12/02/2026.
– Doléances : douleurs dorsales basses avec irradiations multiples. Adynamisme global.
– Traitement actuel : suivi au centre de la douleur. Théralène 15 gouttes/jour. Lamotrigine 50 2/jour. Duloxétine 60 2/jour. Sertraline 50 quatre le soir. Zopiclone 7,5 mg 1/jour. Chlorpromazine 25 mg 1/jour.
– Rachis dorsolombaire : Schöber 15 + 6. Rotation externe et inclinaison latérale complète bilatérale et symétrique. Absence de Lasègue. Examen neurologique sans particularité aux membres inférieurs. Absence de déficit sensitivomoteur. Station unipodale est réalisée et tenue à droite comme à gauche. La marche est réalisée normalement sans aucune boiterie. Épreuve talon- pointe réalisée et tenue à droite comme à gauche. Absence de trouble sphinctérien.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 05/09/2018, consolidé le 29/02/2024.
– Accident du travail marqué par une fracture des trois dernières vertèbres dorsales traitées médicalement par le port d’un corset pendant trois mois avec une évolution favorable. Évolution également vers un syndrome de stress post-traumatique avec traitement psychotrope lourd et suivi psychologique et psychiatrique régulier.
– Concernant les séquelles du rachis dorsal bas, en référence au barème AT/MP (alinéa 3.2 : Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes) un taux d’IPP de 10 % est satisfaisant à la date de consolidation.
– Concernant les séquelles en lien avec le syndrome de stress post-traumatique, elles doivent faire l’objet d’une évaluation par un expert sapiteur psychiatre.
– Le taux d’IPP global devra être calculé en appliquant la règle de Balthazar. »
Compte tenu des conclusions du médecin consultant, il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique dont la mission figure au dispositif.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur, [K], [R], psychiatre
demeurant, [Adresse 4]
Tél:, [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur, [F], [Y] a souffert en lien avec son accident du travail survenu le 05 septembre 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur, [F], [Y],examiner Monsieur, [F], [Y],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 37% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 24 septembre 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique Relav Cédric Briend
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Canalisation ·
- Cadastre ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Frais de justice ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Intérêt
- Eures ·
- Logement familial ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Agression ·
- Accident du travail ·
- Client ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Certificat médical ·
- Téléphone ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Vente ·
- Fondement juridique ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Homologuer ·
- Avenant ·
- Ordonnance ·
- Clause ·
- Commandement
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
- Foyer ·
- Pacte ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Participation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Décès ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.