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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MARS 2026
N° RG 25/01375 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMQ3
Code NAC : 66B
AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/, [G], [O]
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, Société anonyme au capital social de 30 640 863 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est situé au, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Madame, [G], [O], née le 30 Janvier 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2],
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 487
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [G], [O] a contesté la rupture de son contrat de travail par la société 1001 VIES HABITAT devant le Conseil de prud’hommes de, [Localité 2] puis a interjeté appel du jugement rendu devant la Cour d’appel de, [Localité 3].
Par un arrêt du 28 octobre 2021, la Cour d’appel de, [Localité 3] a fait droit aux demandes salariales et indemnitaires de la salariée.
Dans le prolongement de cet arrêt, la société 1001 Vies Habitats a transmis des fonds sur le compte CARPA de l’avocat de Madame, [O]. Les fonds ont été ensuite transmis du compte CARPA à Madame, [O].
Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3]. Madame, [O] a saisi la Cour d’appel de, [Localité 3] en tant que cour de renvoi le 26 février 2025. Cette affaire est toujours en cours.
Parallèlement, Madame, [O] a fait signifier une saisie-attribution à la société 1001 VIES HABITAT le 5 août 2025 pour un montant de 82 345,87 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a assigné Mme, [G], [O] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— condamner Madame, [O] à lui rembourser la somme de 82 050,07 euros indument saisie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger qu’il se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— juger que les frais afférents aux actes diligentés par des commissaires de justice mandatés par la salariée dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse resteront à la charge exclusive de Madame, [O],
— condamner Madame, [O] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts,
— débouter Madame, [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame, [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnisation accordée à Madame, [O] à de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions, le défenderesse sollicite de voir :
— débouter la société 1001 VIES HABITAT de l’intégralité de ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence d’urgence,
— condamner la société 1001 VIES HABITAT à lui verser la somme de 2640 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera référé expressément aux conclusions des parties pour l’entier exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, le calcul des sommes dues à Mme, [O] par son employeur la société 1001 VIES HABITAT en application des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 28 octobre 2021, et dont dépend la détermination du montant de la présente saisie-attribution litigieuse, soulève indiscutablement des contestations sérieuses, et relève dès lors de l’appréciation et de la compétence du juge du fond, lequel est par ailleurs toujours saisi dans le cadre de l’instance pendante devant la Cour d’appel de renvoi suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 février 2024.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la répétition de l’indû ni sur les demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et les demandes subséquentes,
Condamnons la société 1001 VIES HABITAT à payer à Madame, [G], [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société 1001 VIES HABITAT aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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