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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 6 oct. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SWISSLIFE PREVOYANCE, Compagnie d'assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/00882 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFLR
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
[W] [L]
GROSSES délivrées
le
à Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
copie au service des expertises
copie à la Régie
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (RCS DE [Localité 8] 322 215 021)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Anne-Sophie BATA, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
en présence de Madame [V] [B], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Geoffrey MANUGUERRA en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L], qui avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à effet du 24 octobre 2019 sous la référence 017204959, a déclaré un arrêt de travail le 14 décembre 2019 suite à une chute.
La compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE l’a indemnisée du 14 décembre 2019 au 31 mars 2021.
Dans le cadre de la gestion de cet arrêt de travail, la demanderesse a été amenée à faire réaliser un contrôle par le biais d’une expertise le 31 mars 2021 par le Docteur [U]. Cet expert a conclu que l’état de santé de Madame [L] était consolidé depuis le 6 juin 2020.
Faisant valoir qu’à compter de cette date, Madame [L] ne bénéficiait plus de la garantie incapacité temporaire mais de la garantie incapacité permanente, la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE lui a réclamé les sommes versées du 6 juin 2020 au 31 mars 2021 qu’elle estimait indues.
Aucun accord ne s’est dégagé entre les parties si bien que par acte du 29 mars 2024, la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a fait assigner Madame [L] aux fins de la voir condamnée à lui restituer les indemnités perçues indûment, à savoir la somme de 51.533,72€, et à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE maintient sa demande principale à hauteur de 50.403,29€ ; à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert avec mission habituelle ; en tout état de cause, maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, Madame [L] demande à la juridiction de débouter la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de toutes ses demandes, d’ordonner conformément au contrat de prévoyance une expertise contradictoire sur le modèle de la mission de l’ANADOC du 26 septembre 2022, les frais devant être à la charge de la demanderesse ; à titre subsidiaire, juger que la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a commis une faute au sens de l’article 1302-3 du Code civil, ordonner la réduction de la dette en ce qu’elle procède d’une faute de la société, juger que cette réduction doit être fixée à 50.403,29€, débouter la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de ses demandes accessoires et la condamner à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1302 alinéa 1er du même code dispose que : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."
L’article 1302-1 du même code énonce pour sa part que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, Madame [L] a adhéré au contrat SWISSLIFE Prévoyance Indépendants le 25 octobre 2019.
Elle a déclaré un accident de travail le 14 décembre 2019.
Dans son rapport d’expertise du 19 avril 2021, le docteur [U], médecin expert saisi par la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, a retenu que l’état de santé de Madame [L] était consolidé depuis le 6 juin 2020 et que son taux d’invalidité professionnel résiduel pouvait être évalué à 20%.
Or, le contrat de prévoyance stipule que les indemnités d’incapacité temporaire totale de travail sont dues jusqu’à la consolidation de l’état d’invalidité et au plus tard jusqu’au 1095ème jour à compter du 1er jour en cas d’accident.
Durant la période du 06/06/2020 au 31/03/2021, Madame [L] a perçu la somme totale de 56.023,29 € ( somme rectifiée dans les dernières conclusions après erreur de calcul admise par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE).
La compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE fait valoir que Madame [L] aurait dû percevoir 5.980,00 € sur cette période au titre de la rente invalidité, si bien qu’elle a indûment perçu la somme de 50.043,29 €.
Madame [L] sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Sur ce, le tribunal retient qu’il ne saurait fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise intervenu préalablement à l’engagement de la présente instance à l’initiative de la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE. En application des principes généraux en matière de droit de la preuve civile et des stipulations contractuelles contenues dans la notice d’information, Madame [L] est donc fondée à solliciter une expertise judiciaire.
La mission de l’expert judiciaire sera conforme à la demande de Madame [L] et les frais seront avancés par la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, demanderesse à l’expertise.
Les demandes des parties, principales et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, seront réservées, de même que la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Avant dire-droit sur la demande principale en restitution, ordonne une expertise et commet pour y procéder
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
Port. : 06.16.62.81.78
Courriel : [Courriel 6],
expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec la mission de :
Point 1 : convocation
— Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report,
— fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure,
— interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques,
— détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués,
— dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
— dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
— Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
Point 3 – Rappel des faits
— A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1. Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2. Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
— Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
— Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
— Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
— Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3. Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4. Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant.
Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 – Consolidation
A l’issue de cette discussion médicale :
o Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
o Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
o En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
o En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac " Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ".
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est possible au sein du Tribunal judiciaire afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que la compagnie d’assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 900€ TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que, lors de la deuxième réunion des parties au plus tard, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RESERVE les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour vérifier le versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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