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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KM
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KM
N° de minute : 25/00239
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
S.A. SABP
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17] maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 3] à Thorigny-sur-Marne sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], a ordonné une mesure d’expertise à titre préventif au contradictoire de la société ATELIER LASSACHAGNE BACLET ARCHITECTE, la société BATIPLUS CONTRÖLE, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 2] à THORIGNYR SUR MARNE, CDC HABITAT, la SNCF, le DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MANRE er la SA [Adresse 16].
— N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KM
Les opérations d’expertise confiée à Monsieur [L] [F] sont en cours et une première réunion s’est tenue le 14 février 2025.
Le maître d’ouvrage fait valoir que la S.A.S MEDINGER ENVIRONNEMENT s’est vu confier, dans le cadre de l’opération de construction, le lot terrassement/VPP et la S.A. SABP le lot gros oeuvre.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 26 février et 5 mars 2025, la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S MEDINGER ENVIRONNEMENT et à la S.A SABP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens.
Elle a par l’intermédiaire de son conseil maintenu ses demandes à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S MEDINGER ENVIRONNEMENT et la S.A SABP n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/1051, n° minute 25/26) et désigné Monsieur [L] [F] en qualité d’expert.
La S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S MEDINGER ENVIRONNEMENT et à la S.A SABP les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention des sociétés demanderesses notamment par le biais des ordres de service produits au dossier de la procédure.
Monsieur [L] [F], expert, a donné un avis favorable à cette extension, par courriel du 31 mars 2025 adressé au conseil de la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2025 (n° RG 24/1051, n° minute 25/26) sont communes et opposables à la S.A.S MEDINGER ENVIRONNEMENT et à la S.A SABP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S MEDINGER ENVIRONNEMENT et la S.A SABP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17] devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 17],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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