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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 mars 2025, n° 23/09062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître TERCQ #C0010
— Maître AUBERT-MAGUERO #P0391
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/09062
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LY
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U.ART MANIAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010 et par Maître Loullig BRETEL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Monsieur [K] [F]
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Localité 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Christine AUBERT- MAGUERO de l’AARPI DAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 20 mars 2025
N°RG 23/09062 – N°Portalis 352J-W-B7H-CZ4LY
__________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 21 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 17 mai 2023, la société Art maniac a assigné M. [K] [F] et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de communication de pièces et de versement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la violation d’un contrat de préférence en date du 14 octobre 2014, conclu entre M. [F] et la société M factory publishing ltd.
La SACEM n’a pas constitué avocat.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 22 avril 2024 par voie électronique, la société Art maniac a soulevé la prescription de la nullité du pacte de préférence opposée par M. [F] dans ses conclusions au fond ainsi que de sa demande en résolution de cet acte.
Dans ses conclusions adressées et notifiées dans le même formes le 2 juillet 2024, M. [F] a soulevé les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir de la société Art maniac et de la prescription des demandes initiales.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a décidé que les fins de non-recevoir seraient examinées par la formation de jugement en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, mesure d’administration judiciaire dont ont été avisés les avocats de la société Art maniac et M. [F] par message électronique en date du 4 décembre 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2025 par voie électronique, la société Art maniac entend voir :- “Acter le renvoi à la formation de jugement de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Art Maniac ainsi que par [K] [F].
— Ordonner à la SACEM de communiquer à la société Art Maniac l’intégralité des décomptes des parts éditoriales versées à la société Black Palladium Music en lieu et place de la société Art Maniac pour les musiques composées par [K] [F] pour les œuvres listées ci-dessous des albums « Eternel insatisfait » de [L] et « Gentleman 2.0 » de [S], et ce sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— Concernant l’album « Gentleman 2.0 » de [S] :
— Gentleman 2.0
— Reine
— [T]
— [Z] [W]
— Sous contrôle
— J’ai dit non
— Comme si de rien n’était
— Concernant l’album « Eternel insatisfait » de [L] :
— Dress Code
— Tout recommencer
— Frère Black
— Jaloux
— NCM
— Mais qui es-tu ?
— Condamner Monsieur [K] [F] à verser à la société Art Maniac la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [K] [F] aux dépens.”
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par voie électronique, M. [F] entend voir :“A titre principal :
— ACTER le renvoi à la formation de jugement de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [F] ;
— REJETER la demande de la société ART MANIAC tendant à voir la SACEM communiquer l’intégralité des décomptes des droits éditoriaux versés à la société BLACK PALLADIUM MUSIC au titre de l’exploitation des œuvres composées par Monsieur [K] [F] reproduites dans la réédition de l’album « Eternel insatisfait » de [L] et l’album « Gentleman 2.0 » de [S] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la demande susvisée de communication des décomptes formulée par ART MANIAC est soit prescrite au plus tard au 10 décembre 2022, soit limitée à la période quinquennale précédant l’assignation et ne peut donc couvrir la période antérieure au 17 mai 2018 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société ART MANIAC à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ART MANIAC aux entiers dépens.”
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, dès lors que la demande de communication de pièce figure également dans l’acte introductif d’instance, lequel a été signifié à la SACEM selon procès-verbal de remise à personne, il y a lieu de considérer qu’elle a été régulièrement et contradictoirement formée à l’encontre de la SACEM nonobstant l’absence de signification des conclusions d’incident de la société Art maniac.
Sur la demande tendant à voir “acter le renvoi des fins de non-recevoir”
En application de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure d’administration prise par mention au dossier, il n’y a pas lieu de reprendre cette décision au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Moyens des parties
En demande, la société Art maniac soutient, en substance, que les documents dont elle sollicite la communication sont déterminants de l’évaluation de son préjudice et que la SACEM est en leur possession. Elle consteste les griefs tirés de l’absence de la société Black palladium music et du secret d’affaires, d’une part dans la mesure où cette dernière pouvait intervenir volontairement à l’instance dès lors qu’elle a été nécessairement informée de la procédure par M. [F] et qu’elle l’a assignée en intervention forcée le 3 janvier 2025, et d’autre part du fait que les conditions du secret d’affaires ne sont ni démontrées ni réunies.
En défense, M. [F] oppose que la société Art maniac est un tiers au contrat de préférence et n’a pas pu en devenir bénéficiaire s’agissant d’un acte conlu intuitu personae, et que la société Black palladium music, qui est pourtant concernée par les demandes et a des droits indivis, n’est pas partie à la procédure alors que les documents sont protégés par le secret d’affaires.
Sur ce
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose :“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
L’article 142 du code de procédure civile dispose que “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
L’article 138 du code de procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
En application de l’article 139 du même code, la demande communication de pièce est faite sans forme et s’il l’estime fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il s’infère de ces textes que ce pouvoir d’injonction est une simple faculté, dont l’exercice est laissé au pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande (en ce sens : Com., 9 décembre 1980, 79-12.922).
Au cas cas présent, dans son assignation, la société Art maniac entend voir condamner M. [F] à réparer le préjudice qui résulterait de la violation de leur contrat de préférence. Cette action suppose donc que la société Art maniac apporte la preuve du manquement contractuel, du dommage en résultant et du lien de causalité entre celui-ci et celui-là.
Néanmoins dans la mesure où M. [F] dénie à la société Art maniac le bénéfice de ce contrat dont il est constant qu’il a été signé par la société M Factory publishing, les documents dont il est sollicité la communication pour évaluer le préjudice ne seraient utiles à la solution du litige que si le tribunal constatait l’existence de ce lien contractuel. Ainsi, dès lors que ces documents sont conservés par la SACEM sans qu’aucun risque de déperdition ne soit démontré, leur communication pourra intervenir après que le tribunal aura tranché cette question sans que cela ne porte atteinte au droit à la preuve de la société Art maniac. La communication de ces pièces n’apparaît pas, à ce stade, nécessaire.
Par ailleurs, les documents exigés de la SACEM sont de nature financière et concernent non seulement M. [F] mais aussi la société Black palladium music qui n’est pas partie à l’instance et dont ne saurait exiger qu’elle intervînt volontairement à l’instance, étant observé qu’il n’est pas justifié du placement de l’assignation en intervention forcée qui n’a pas été signifiée à personne. Qu’ils soient ou non couverts par le secret d’affaires, ces documents ne sont pas publics de sorte que leur communication à l’insu de la société Black palladium music est susceptible de léser les intérêts de cette dernière, laquelle apparaît dans un rapport de concurrence avec la société Art maniac puisque celle-ci demande à être à lui être substituée dans des bulletins et déclarations relatifs à deux albums musicaux.
En considération de ce risque d’atteinte aux intérêts d’un tiers alors que l’utilité des pièces sollicitées est à ce jour incertaine et peut donc être différée, il y a lieu de considérer que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Art maniac succombant en sa demande il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à l’incident et de la condamner à payer à M. [F] la somme que l’équite, tirée du fait qu’il a été décidé que les fins de non-recevoir initialement soulevées dans le cadre du présent incident seraient examinées par la formation de jugement, commande de fixer à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande aux fins de voir “acter le renvoi des fins de non-recevoir à la formation de jugement” ;
Rejette la demande de communication de pièces formée par la société Art maniac ;
Condamne la société Art maniac aux dépens afférents à l’incident et réserve le surplus ;
Condamne la société Art maniac à payer à la M. [K] [F] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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