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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 15 sept. 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] [ Localité 17, Société [ Adresse 9, Société [ 10, Compagnie d'assurance [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 15 Septembre 2025
N° RC 25/01888
DÉCISION
du 15 Septembre 2025
[C] [X]
C/
Compagnie d’assurance [6]
[J] Docteur [P]
Société [12]
Société [Adresse 9]
Société [10]
Société [15]
Société [19]
Société [23] [Localité 17]
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties
le
— par LS à la [7] le
— dossier
JUGEMENT DE CADUCITE
SURENDETTEMENT
Audience présidée par M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de L. PENNEL, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [C] [X], née le 12 Juin 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
D’une Part ;
A :
Compagnie d’assurance [6],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 4]
[J] Docteur [P],
demeurant [Adresse 1]
Société [12],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
Société [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Société [10], domiciliée : chez [8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [15],
dont le siège social est sis Chez IQERA Service – [Adresse 20]
Société [19],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Société [23] [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparants, non représentés,
D’autre Part ;
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article R.713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que la [13] a transmis au Juge des contentieux de la protection le 29 Avril 2025, le recours formé par Mme [C] [X] contre la décision d’irrecevabilité prise par la [13] le 27 Mars 2025 ;
Que les parties ont été dûment convoquées par lettre recommandé avec accusé de réception à leur dernière adresse connue à l’audience du 15 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation ;
Que Mme [C] [X], contestant n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande caduque par application des articles 468 du Code de Procédure Civile et R.713-4 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
DECLARE caduque le recours formé par Mme [C] [X] contre la décision d’irrecevabilité prise par la [13] le 27 Mars 2025 à son égard ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le contestant fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT en conséquence que le dossier est renvoyé à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 16]-et-[Localité 18], pour archivage de la procédure, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai de 15 jours ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé réception et par lettre simple à la [13] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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