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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 8 déc. 2025, n° 25/81446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COGEDIS, Société DYNEXPERT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81446 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR5M
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me MENAGE par LS
CE à Me VATIER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0280
DÉFENDERESSES
Société DYNEXPERT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES,
Association COGEDIS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 03 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Paris a notamment :
— Déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association Cogédis,
— Reçu la société Dynexpert en sa constitution de partie civile,
— Condamné M. [B] [X] à verser à la société Dynexpert les sommes de :
* 126.000 euros en réparation du préjudice matériel causé par le paiement des loyers,
* 39.804 euros en réparation du préjudice matériel causé par le remboursement des frais,
* 20.000 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’audit,
— Condamné M. [B] [X] à verser à la société Dynexpert la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par arrêt d’appel du 11 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
— Infirmé le jugement sur la constitution de partie civile de l’association Cogédis et l’a déclarée recevable,
— Condamné M. [B] [X] à lui payer la somme d’un euro en réparation de son préjudice propre ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour l’ensemble de l’instance,
— Confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partir civile de la société Dynexpert,
— Infirmé le jugement sur les autres dispositions civiles,
— Condamné M. [B] [X] à payer à la société Dynexpert la somme de 72.500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du paiement des loyers,
— Condamné M. [B] [X] à verser à la société Dynexpert la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 12 juin 2025, la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de [Localité 6], en date du 11 mars 2024 et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
— Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de [Localité 6], autrement composée.
Sur le fondement du jugement du 11 avril 2022, par acte du 2 juillet 2025, la société Dynexpert a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [B] [X] ouverts auprès de la banque Société générale pour un montant de 208.878,48 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 13.576,19 euros.
Par actes des 22 et 24 juillet 2025 remis à personne morale, M. [B] [X] a fait assigner l’association Cogedis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
Le 3 septembre 2025, la société Dynexpert a été absorbée par l’association Cogedis.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [X] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juillet 2025 à la requête de la société Dynexpert et de l’association Cogédis entre les mains de la Société Générale, au préjudice de M. [B] [X],
— Condamne l’association Cogedis au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne l’association Cogedis au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’association Cogedis aux dépens.
Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que l’association Cogedis ne pouvait pas se prévaloir de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution pour faire pratiquer la saisie sans autorisation du juge de l’exécution compte-tenu de la cassation de l’arrêt du 11 mars 2024 ayant été de ce fait anéanti. Il ajoute que la créance n’est pas fondée en son principe et qu’il n’existe pas de menace sur son recouvrement. Il explique à cet égard que lorsqu’il a cédé son entreprise à l’association Cogédis, cette dernière a signé un engagement de garantie à son égard aux termes duquel l’association s’est obligée à reverser à M. [B] [X] tout actif de la société Dynexpert qui aurait une origine antérieure au 30 septembre 2016 et ce, sans limitation de durée.
Pour sa part, l’association Cogedis a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Débouter M. [B] [X] de ses demandes,
— Condamne debs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient, pour l’essentiel, que seul l’arrêt d’appel a fait l’objet d’une cassation et que la saisie conservatoire a été fondée sur le jugement du tribunal correctionnel. Il fait valoir que l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, le jugement du tribunal correctionnel de Paris et l’arrêt d’appel ont admis un abus de bien social de la part de M. [B] [X] de sorte, qu’en dépit de la présomption d’innocence qui prime sur le plan pénal, la créance est fondée en son principe. S’agissant de la garantie d’actif, il soutient qu’elle ne peut pas prendre appui sur une dette pénale et qu’elle a pris fin le 30 septembre 2019, conformément aux prescriptions contractuelles.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 3 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance engagée par M. [B] [F] a été enregistrée à deux reprises, de sorte que les deux affaires portent sur la même contestation de saisie conservatoire, portant sur les mêmes faits, entre les mêmes parties de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossier RG n°25/81707 avec le dossier n°25/81446.
Sur la validité de la saisie conservatoire quant à l’absence d’autorisation préalable à la mise en œuvre de la saisie-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En application de l’article 625 du Code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Dans le cas présent, la cassation de l’arrêt du 11 mars 2024, n’a pas pour effet de remettre en cause le jugement du 21 juin 2022 qui constitue de ce fait une décision de justice qui n’a pas force exécutoire susceptible de permettre au créancier de pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur ce motif.
Sur la validité de la saisie conservatoire quant au principe de créance et à la menace pesant sur son recouvrement
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il ne peut être tiré du jugement du 21 juin 2022 qu’il existe une créance fondée en son principe dans la mesure où l’arrêt d’appel ayant fait l’objet d’une cassation avait infirmé les dispositions civiles dudit jugement en diminuant l’indemnité allouée et que la cassation a été opérée pour manque de base légale faute de démonstration de la contrariété à l’intérêt social, ce que les éléments communiqués aux débats ne permettent pas de déterminer.
Les arguments de M. [B] [X] quant à la présomption d’innocence sont inopérants dans la mesure où la faute civile est distincte de la faute pénale.
Sur le plan civil, force est de constater que l’association Cogedis n’invoque que la faute pénale pour établir le principe de créance, laquelle n’est en tout état de cause pas démontrée. Sur les faits, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 21 juin 2022, qu’il était reproché à M. [B] [X] d’avoir procédé à des paiements de loyers pour sa résidence principale pour les années 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 72.000 euros et 54.000 euros, d’avoir procédé à une facturation injustifiée entre les sociétés Geca et Dynexpert pour un montant de 82.000 euros et d’avoir fait supporter par la société Dynexpert des frais personnels de voyages et de déplacements sans justificatifs pour un montant de 27.090 euros en 2015 et 12.714 euros en 2016. Dans ce jugement, il est fait état de deux rapports d’expertise non communiqués par les parties.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’il n’est pas contesté que la société Dynexpert a pris en charge des loyers de 6.000 euros par mois pour le logement constitutif du domicile de M. [B] [X]. Ces loyers ont été consentis contre l’utilisation par la société Dynexpert de ce logement.
L’association Cogedis ne communique aucun élément relatif à de l’inutilité ou l’absence de contrepartie de ce contrat, étant précisé à cet égard que les éléments de la procédure pénale semblent reconnaitre une certaine utilisation de ce logement par l’hébergement de collaborateurs. Il ne produit pas davantage d’éléments de comparaison sur le coût de la location d’un bien de même nature qui permettraient de justifier d’un désavantage que ce contrat a causé à la société Dynexpert par la fixation d’un loyer à un prix excessif par rapport au prix du marché et à un autre bail qui aurait pu être contacté.
S’agissant des facturations injustifiées de l’ordre de 82.000 euros, elles concernent manifestement la société Geca qui n’est pas dans la cause. L’association Cogedis n’a développé aucun moyen relatif à la mise en cause personnelle de M. [B] [X] en sa qualité d’associé de cette société. Aussi, les seuls éléments mis à disposition du juge de l’exécution à cet égard sont les différentes décisions pénales rendues lesquelles ne se prononcent pas sur l’état des comptes entre les deux sociétés et qui ont relaxé M. [B] [X] des faits d’abus de bien sociaux, concernant ces facturations.
Enfin, s’agissant des frais personnels de voyages et de déplacements non justifiés, aucun document n’est produit à l’exception des décisions pénales, lesquelles retiennent des solutions différentes quant à la justification de ces frais, le jugement estimant que le remboursement de ces frais était indu et condamnant M. [B] [X] à les rembourser à la société Dynexpert et l’arrêt d’appel retenant l’absence de preuve du caractère indu de ces frais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association Cogedis échoue à démontrer qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [B] [X] de sorte qu’il convient de lever la saisie conservatoire pratiquée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution soulevé par M. [B] [X] pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution de sorte qu’il est inapplicable à l’espèce qui traite non pas d’une mesure d’exécution mais d’une mesure conservatoire.
En tout état de cause, M. [B] [X] ne justifie d’aucun préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, l’association Cogedis qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’association Cogedis, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [B] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/81707 et 25/81446 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 25/81446 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juillet 2025 en vertu du jugement du 21 juin 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Paris, au préjudice de M. [B] [X] entre les mains de la Société Générale ;
DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande visant à la condamnation de l’association Cogedis au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’association Cogedis de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Cogedis à payer à M. [B] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE l’association Cogedis au paiement des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 6], le 08 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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