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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 juil. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 15 juillet 2025
56B
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J4C
S.A.S. OVERDRIVE
C/
Société SCCAV BRAZZ’HABITAT
— Expéditions délivrées à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— FE délivrée à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Le 15/07/2025
Avocats : la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. OVERDRIVE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 522 691 922
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître HARDY substituant Maître [Localité 8] SAMMARCELLI (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU)
DEFENDERESSE :
Société SCCAV BRAZZ’HABITAT, société coopérative de construction à capital variable inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 835 126 780
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 27 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juillet 2018, la société Brazz’Habitat aurait conclu avec un groupement de maîtrise d’oeuvre un contrat en vue de l’édification d’un immeuble sur la zone de Brazza à [Localité 7].
Le groupement était comprenait notamment la société Overdrive.
La société Overdrive a adressé à la société Brazz’Habitat plusieurs factures pour paiement entre le 14 décembre 2021 et le 14 février 2024, pour un montant total de 5 400 euros TTC.
Ces factures seraient demeurées impayées.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 27 mars 2025, la société Overdrive a assigné la société Brazz’Habitat devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 avril 2025 aux fins de la voir :
— condamner à titre provisionnel à payer à la société Overdrive la somme de 5 400 euros TTC assortie du paiement des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2023 date de la première mise en demeure ;
— condamner à payer à la société Overdrive la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, la société Overdrive, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Brazz’Habitat n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiment à titre provisionnel
> L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
> L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
En l’espèce, pour démontrer sa créance envers la société Brazz’Habitat, la société Overdrive produit les copies des factures, du courrier de mise en demeure du 12 octobre 2023 ainsi que celui du 20 mars 2024.
Outre que la preuve de l’envoi de ces courriers à la société Brazz’Habitat n’est pas rapportée, les seules factures sont insuffisantes à démontrer l’existence de l’obligation de la société Brazz’Habitat envers la société Overdrive, obligation qui découle d’un contrat non produit aux débats.
La société Overdrive sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la société Overdrive qui succombe.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth Vercruysse, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTONS la société Overdrive de sa demande de paiement à titre provisionnel ;
— RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond;
— CONDAMNONS la société Overdrive aux entiers dépens;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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