Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01514 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
ENEDIS – SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 6O8 442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 10 Avril 2026
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ENEDIS SA a diligenté une journée de contrôle des installations électriques de Madame [T] [S] sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4].
La société ENEDIS SA constatait que Madame [T] [S] bénéficiait d’une distribution d’électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture.
La société ENEDIS SA justifiait avoir fourni et distribué de l’électricité du 01 avril 2022 au 5 décembre 2023 pour un montant total de 11.510,96 euros pour une consommation de 34.452 KWh.
Madame [T] [S] était mise en demeure par la société ENEDIS par courrier recommandé du 26 août 2024.
Le conseil de la société ENEDIS SA renouvelait cette mise en demeure par courrier recommandé du 6 mai 2025.
Par assignation en date du 18 septembre 2025 ENEDIS SA a assigné Madame [S] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— DECLARER l’appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame [T],
— DECLARER que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies,
— CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ENEDIS une somme de 11.510,96 € au titre des consommations frauduleuses du 1 avril 2022 au 05 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 en date de la première mise en demeure adressée par le commissaire de justice,
— CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ENEDIS une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur est resté en l’état de son assignation.
Madame [T] [S] n’avait pas constitué avocat, et n’était ni présente ni représentée.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16 décembre 2025.
Le délibéré était fixé au 13 mars 2026 et prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1300 du code civil dispose :
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
L’article 1303 du code civil dispose :
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil dispose :
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil dispose :
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’article 1303-3 du code civil dispose :
L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’article 1303-4 du code civil dispose :
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Au regard des éléments produits au débat, il est constant que la société SA ENEDIS a fourni une prestation entre le 1 avril 2022 et le 21 décembre 2023 qui n’a fait l’objet d’aucune facturation.
Il est constant que tout utilisateur du réseau électrique a l’obligation de souscrire sur la période d’utilisation un contrat de fourniture d’Energie auprès du fournisseur de son choix.
Il est également constant que 34.452 Kwh ont été consommé sur le point de livraison 25297684429078.
Il apparaît que ce point de livraison identifie un logement situé [Adresse 7].
Pour le réseau ENEDIS le point de livraison désigne un local nommé : [T] [B]. Il figure une adresse de facture [Adresse 8].
Il ressort de la lecture de la pièce 5 de la société requérante que Madame [T] [B] a sollicité l’ouverture d’un contrat avec la prestation F120B en date du 5 novembre 2020.
La prestation F120 B étant analysée comme l’ouverture d’un contrat de fournisseur conformément à l’affirmation de la société en demande qui indique que l’occupant du point de livraison visé ci avant a formalisé une telle souscription le 21 décembre 2023 et que cet évènement est retracé sous la nomenclature F120 B pour un client nommé TATRIS.
Par ailleurs, il ressort des explications de la société SA ENEDIS qu’il a été sollicité la clôture du contrat de fourniture d’énergie en date du 1er avril 2022. Cet évènement apparait sous la nomenclature F140 dans la pièce n°5.
En conséquence, Madame [T] [B] était bien bénéficiaire d’un contrat de fourniture d’énergie du 5 novembre 2020 au 1 er avril 2022, pour le point de livraison visé.
Compte tenu de ces éléments et notamment de cette pièce 5 il apparait effectivement qu’aucun contrat de fourniture d’énergie n’a été signé entre le 1 er avril 2022 et le 21 décembre 2023 et que pour autant de l’énergie a été délivrée.
Toutefois, la société SA ENEDIS se contente d’affirmer que Madame [T] [S] est la bénéficiaire de cette livraison du fait que le point de livraison est attaché à son nom. Toutefois force est de constater qu’elle semble résider en un autre lieu compte tenu d’une adresse de facturation différente, et qu’aucune pièce ne vient rapporter que Madame [T] [B] est occupante ou propriétaire du bien affilié à ce point de livraison.
La société SA ENEDIS fait mention dans son assignation d’une pièce 19 avec l’existence d’une prise à bail du local visé. Elle semble tirer comme conclusion que Madame [T] [S] a donné à bail son bien à compter du 21 décembre 2023.
Toutefois, cette pièce est absente des pièces communiquées et n’est pas référencée dans l’assignation qui ne référence que 18 pièces.
En conséquence, la société SA ENEDIS se contente d’affirmer que Madame [T] [S] est bénéficiaire propriétaire et/ou occupante du point de livraison sans en rapporter la preuve.
Dès lors, faute de démontrer que Madame [T] [S] est propriétaire du bien en question ou pour moins occupante pour la période visée, la société SA ENEDIS sera déboutée de sa demande sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher plus au fond la nature de la responsabilité.
La société SA ENEDIS sera par ailleurs déboutée de toutes les demandes subséquentes
— Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SA ENEDIS sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société SA ENEDIS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société SA ENEDIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Grâce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Dépens ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Possession d'état ·
- Reconnaissance ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Faux ·
- Acte ·
- Paternité ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Héritage ·
- Dommage ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Capital ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Instance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Banque populaire
- Affection ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Charges
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.