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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 18 févr. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GR – M. [I] [H]
Ordonnance du 18 février 2025
Minute n° 25/169
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [J] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [H]
né le 29 Octobre 1983 à MEAUX (77100)
demeurant 25 Villa d’Alembert – Les Tournesols – appt. D 101 – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 février 2025 dont fait l’objet M. [I] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 18 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [I] [H], reçue et enregistrée au greffe le 18 février 2025 à 16H52,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 18 février 2025 à 16H52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 18 février 2025,
M. [I] [H] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 17 février 2025 à 2h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 18 février 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave, humeur facilement irritable à la frustration avec risque de passage àl’acte hétéro agressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 18 février 2025 à 12h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [I] [H],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025 à 17H35,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [I] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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